Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2400931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 8 avril 2024 et le 21 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, en l’absence de précisions sur les conditions de retour dans son pays d’origine ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 18 septembre 1963 à Martuni (Arménie), de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France en 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 3 septembre 2013, confirmée par une décision du 28 avril 2014 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 28 novembre 2014 et par la CNDA le 1er juin 2015. Le 18 septembre 2021, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 février 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… déclare, sans être contestée, être entrée en France en 2013. Elle justifie vivre chez sa fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et lui apporter une aide pour s’occuper de ses enfants. Elle se prévaut également de la présence de son fils sur le territoire, en situation régulière et de ses cinq petits-enfants. Ainsi, l’essentiel de ses attaches familiales réside désormais en France. Elle soutient également, sans être sérieusement contestée sur ce point, ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au surplus, la commission du titre de séjour a émis, le 19 février 2024, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de l’ancienneté du séjour en France de Mme A…, de l’intensité des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire, de l’intérêt de sa présence auprès des membres de sa famille et de l’absence de menace pour l’ordre public, et alors même que l’intéressée ne justifie pas d’une insertion professionnelle, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination qui l’assortissent.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de remettre à la requérante un récépissé de demande de carte de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bédouret, avocate de Mme A…, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Bédouret, conseil de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bédouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide ·
- Délai
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Compte joint ·
- Fins ·
- Canada ·
- Décret
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Liquidation des astreintes ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liquidation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.