Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2508601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 2 et 20 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Reside Etudes, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux sis à Asnières-sur-Seine (92) à hauteur de 4 211 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 30 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige, intervenu le 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation contestée par décision du 9 octobre 2024, ainsi intervenue avant l’introduction de la présente requête. Par suite, cette requête, dépourvue d’objet dès l’origine, est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Réside Etudes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réside Etudes et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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