Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2517546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet de L’Ha -les-Roses a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
d’enjoindre au sous-préfet de L’Ha -les-Roses ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, « en sus d’une convocation aux fins de renouvellement de ladite autorisation provisoire de séjour » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été successivement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 5 octobre 2021 au 4 décembre 2022 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et, enfin, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 8 février 2024 au 7 février 2025, Mme B…, ressortissante camerounaise née le 11 janvier 1993 et entrée en France le 4 septembre 2020, a, suivant les instructions qui lui ont été données le 6 mars 2025, en réponse à la demande qu’elle avait formulée le 15 février précédent via le téléservice « demarches-simplifiees.fr » afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une « demande de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut », adressé au préfet du Val-de-Marne, au moyen d’une lettre recommandée reçue le 10 mars 2025 à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, une demande tendant, selon ses déclarations, à la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans la présente instance, elle sollicite, à titre principal, la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de rejet de cette demande que révèlerait, selon elle, la circonstance qu’elle s’est vu délivrer, le 2 octobre 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 8 août 2025 au 7 août 2026.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, en admettant même qu’elle existe, bien qu’il ne soit pourtant pas justifié, en l’état de l’instruction, du contenu de la lettre recommandée mentionnée ci-dessus au point 2, la décision en litige refuse non pas le renouvellement d’un titre de séjour, notamment de la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » mentionnée au même point, mais, selon les propres déclarations de Mme B…, la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la requérante ne peut, contrairement à ce qu’elle prétend, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent.
D’autre part, pour satisfaire, compte tenu de ce qui vient d’être dit, à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait valoir, pour le surplus, qu’en raison de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » plutôt que du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a sollicité, elle se trouve, pour la première fois depuis son entrée en France, privée du droit d’exercer une activité professionnelle, salariée ou non, pour subvenir aux besoins du ménage qu’elle forme avec son conjoint et leur enfant âgé de quatre ans alors qu’elle doit couvrir, seule ou avec son conjoint, des charges incompressibles. Toutefois, en l’absence de production par la requérante de tout élément relatif aux ressources de son ménage permettant d’apprécier la situation financière globale de ce ménage et sa capacité à subvenir à l’ensemble de ses besoins alors qu’il résulte de l’instruction que, malgré la maladie dont il est atteint, son conjoint, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable jusqu’au 17 novembre 2026, exerce une activité non salariée lui ayant notamment permis de réaliser des bénéfices non commerciaux de 50 000 euros en 2024, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être considérées comme suffisant à caractériser la nécessité pour l’intéressée d’obtenir à très bref délai une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Election ·
- Dérogation ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Parcelle ·
- Animal sauvage ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Recette ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Proportionnalité ·
- Interdiction ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Examen ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Juridiction administrative ·
- Management ·
- Diplôme ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Eaux
- Métro ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Règlement intérieur ·
- Minorité ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité ·
- Conclusion
- Culture ·
- Prolongation ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Etablissement public ·
- Activité ·
- Administration ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Haute mer ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.