Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2303510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération adoptée le 23 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-le-Blanc a modifié en son point n° 42 l’article 33 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante fixant les modalités de diffusion des tribunes d’expression des élus de la minorité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-le-Blanc de modifier l’article 33 de son règlement intérieur et d’accorder aux groupes d’opposition le droit de poster sur le groupe Facebook de la commune autant de fois qu’ils auraient dû en bénéficier ;
3°) de réparer son préjudice en enjoignant à la commune de lui accorder la possibilité de rattraper son retard sur le nombre de post Facebook qu’il n’a pu publier et de lui accorder temporairement davantage de droit à publier sur ladite page ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire et son adjoint sont responsables pénalement ;
— il a subi des préjudices qui doivent être indemnisés ;
— la nouvelle délibération adoptée est toute aussi illégale.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la commune de Saint-Jean-le-Blanc conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la commune a modifié l’article 33 du règlement intérieur par une nouvelle délibération ;
— à titre subsidiaire, la requête de M. A est infondée.
Par une lettre du 29 avril 2025, M. A a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-le-Blanc (45650) a adopté le 23 juin 2023, à 23 votes pour, 5 abstentions et un vote contre, une délibération modifiant en son point n° 42 l’article 33 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante fixant les modalités de diffusion des tribunes d’expression des élus de la minorité, avec adjonction de la mention suivante : « Le bulletin municipal comprenant les tribunes des groupes d’élus est mis en ligne sur le site internet de la Mairie ainsi que sur la page Facebook ». En sa qualité de conseiller municipal, M. A demande au tribunal l’annulation de cette délibération en tant qu’elle modifie l’article 33 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipal./ Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. M. A conteste la délibération du 23 juin 2023 en tant qu’elle modifie en son point n° 42 l’article 33 du règlement intérieur relatif à l’expression des élus de la minorité au motif qu’elle ne permet pas à ces derniers de s’exprimer également sur la page Facebook de la commune de Saint-Jean-le-Blanc. Il ressort cependant des pièces du dossier que le conseil municipal a, par délibération n° 2023-11-127 adoptée le 10 novembre 2023 à 27 voix pour et deux abstentions, modifié l’article 33 de ce règlement de la manière suivante : « Un espace est réservé à l’expression de chacun des groupes minoritaires dans les publications de la commune comportant des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Cet espace est de 1/2 page répartie entre les différents groupes minoritaires dans le bulletin municipal. Le bulletin municipal (et par conséquent les espaces d’expression des groupes minoritaires) est également mis en ligne sur le site internet de la Mairie avec un renvoi depuis la page Facebook./ En outre, une page internet spécifique sur le site de la commune, dans la rubrique » Votre Mairie – Vie municipale « permet également l’affichage de ces expressions des groupes minoritaires. Un renvoi depuis la page Facebook sera également disponible en même temps que les publications annonçant le nouveau bulletin municipal ». Le caractère exécutoire de cette délibération transmise en préfecture le 14 novembre 2023 et publiée a été certifié par le maire le 13 novembre 2023. Il suit de là que le point n° 42 de la délibération adoptée le 10 juin 2023 a été abrogé par la nouvelle rédaction votée le 10 novembre 2023. En l’absence de toute contestation de cette dernière délibération dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de son affichage, M. A n’est pas recevable à en contester la légalité pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2025. Dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué en dépit de l’exception de non-lieu opposée en défense que la délibération contestée aurait reçu exécution, les conclusions de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a par suite pas lieu de statuer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 3° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
8. Il n’entre ni dans l’office du juge de l’excès de pouvoir, ni dans les pouvoirs de ce dernier d’obliger la commune de Saint-Jean-le-Blanc à publier à titre de réparation à chaque demande de M. A un post sur la page Facebook de ladite commune. De telles conclusions doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Cette ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-le-Blanc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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