Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2401474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui restituer son permis de conduire à la suite de sa période de suspension d’une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. La requête de M. A… n’était pas accompagnée de la décision attaquée ou d’un justificatif de l’impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 octobre 2024 par le greffe du tribunal qui, régulièrement présentée le 29 octobre 2024 à l’adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A… n’a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l’administration de sa demande tendant à la restitution de son permis de conduire. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Règlement intérieur ·
- Minorité ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité ·
- Conclusion
- Culture ·
- Prolongation ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Etablissement public ·
- Activité ·
- Administration ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Haute mer ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Eaux
- Métro ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Administration ·
- Décret ·
- Chine ·
- Émoluments ·
- Ambassade ·
- Délégation de signature ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Profession libérale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.