Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lepine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer une ampliation de la décision concernant son titre de séjour, qui lui aurait été adressée par courrier recommandé le 13 juillet 2022 et dont il n’a jamais eu connaissance, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la clôture de la demande de renouvellement de carte de résident du requérant, clôture intervenue le 4 septembre 2025, résulte d’une erreur ; que le motif de cette clôture est lui aussi erroné ; que M. A….a été destinataire le 12 janvier 2026 d’une convocation l’invitant à se présenter le 29 janvier 2026 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1983, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 24 août 2015 au 23 août 2025. Le 25 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 4 septembre 2025, sa demande a été clôturée par la préfecture de police au motif qu’une décision relative à son titre de séjour lui avait été envoyée par courrier recommandé le 13 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une ampliation de cette décision et de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été convoqué le 29 janvier 2026 à la préfecture de police de Paris en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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