Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2301572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la ministre de la culture l’a radié des cadres à compter du 14 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la cheffe du bureau des pensions du ministère de la culture a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui accorder une prolongation d’activité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
— les décisions attaquées sont signées par un auteur incompétent ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2022 :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’établissement public du château, du musée, et du domaine national de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une prolongation d’activité du 14 janvier 2023 au 13 juillet 2025, ou, à titre subsidiaire, de l’illégalité de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle les services du ministère ont entendu lui refuser cette prolongation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision confirmative et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la ministre de la culture pour radier des cadres d’office M. A pour limite d’âge à compter du 14 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— les observations de M. A, présent,
— et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, représentant l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal, exerçait depuis le 1er août 2014 les fonctions d’agent d’accueil et de surveillance au sein de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV). Par un courrier du 4 juillet 2022, il a sollicité une prolongation d’activité pour carrière incomplète au-delà de la limite d’âge, du 14 janvier 2023 au 13 juillet 2025. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la ministre de la culture l’a radié d’office des cadres pour atteinte de la limite d’âge à compter du 14 janvier 2023 et par un arrêté du 19 décembre 2022 la cheffe du bureau des pensions du ministère de la culture l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions des 16 et 19 décembre 2022 et d’enjoindre à la ministre de la culture de lui accorder une prolongation d’activité.
En ce qui concerne la décision du 19 décembre 2022 :
2. En premier lieu, la décision du 19 décembre 2022 est signée par Mme C D, qui a reçu délégation de signature à fin de signer la décision attaquée par une décision du 7 février 2022 du secrétaire général du ministère de la culture publiée le 18 février 2022 au Journal officiel de la république française. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. La décision attaquée mentionne le nom, le prénom et la qualité de sa signataire mentionnée au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. La décision du 19 décembre 2022, par laquelle il a été statué sur la demande de maintien en activité de M. A, n’entre pas dans les catégories de mesures soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité au-delà de la limite d’âge d’un fonctionnaire dont la durée des services liquidables est insuffisante pour lui permettre de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service et de l’aptitude physique de l’intéressé.
9. Pour justifier du rejet de la demande de prolongation de M. A, la cheffe du bureau des pensions du ministère de la culture s’est fondée sur les avis défavorables émis par l’autorité hiérarchique et autorité d’emploi de l’intéressé. M. A fait valoir qu’il a bénéficié d’évaluations positives à l’occasion des comptes rendus d’entretien professionnel pour les années 2017, 2020 et 2021, qu’il a été remercié pour son investissement le 28 novembre 2022, qu’il a toujours apporté pleine satisfaction, et que sa cheffe de service avait, le 19 juillet 2022, formulé un premier avis favorable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 25 février 2022, que M. A s’est adressé à sa hiérarchie directe dans des termes excessifs en indiquant notamment que « les agents ont depuis longtemps le sentiment profond que trianon est la cabane au fond du jardin », et qu’il s’est adressé à deux reprises directement à la directrice des ressources humaines malgré les réponses déjà apportées par sa hiérarchie directe conduisant la première à lui intimer de ne plus lui donner d’ordres. De même, par un courriel du 15 novembre 2021 l’intéressé a interpellé le directeur de l’accueil, de la surveillance et de la sécurité de l’EPV au sujet de la situation d’un agent sans passer par la voie hiérarchique. M. A a en outre refusé à deux reprises en 2021 les missions de contrôle des pass sanitaires des visiteurs qui lui avaient été confiées, et s’est opposé aux directives et injonctions sanitaires officielles. Enfin, un rapport d’incident rédigé par un courriel du 21 août 2021 fait état d’un comportement irrespectueux à l’égard d’une collègue. Dans ces conditions, en refusant sa demande de prolongation au-delà la limité d’âge et en admettant M. A à la retraite à compter du 14 janvier 2023, la cheffe du bureau des pensions n’a pas entaché sa décision du 19 décembre 2022 d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2022.
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2022 :
11. La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
12. Dès lors que M. A avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable, et qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’il n’était pas fondé à demander sa prolongation d’activité, la ministre de la culture se trouvait en situation de compétence liée pour le radier des cadres d’office à compter du 14 janvier 2023, quelle que soit la date d’édiction de la décision de refus de prolongation par la cheffe du bureau des pensions du ministère. Dès lors, les moyens soulevés par l’intéressé et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 16 décembre 2022, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la violation du principe du contradictoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que cette décision serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du 3 octobre 2022 et du 19 décembre 2022 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 16 et 19 décembre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°230157
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