Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Twagiramungu demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d’asile sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 décembre 2025 les parties ont été informées de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’assignation à résidence dès lors qu’une telle décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
-
le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Twagiramungu avocat désigné d’office représentant M. A… présent et assisté de M. D… interprète qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et précise renoncer aux conclusions aux fins d’annulation de l’assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 9 mai 2000, a présenté une demande d’asile en France le 3 octobre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était entré sur le territoire français, en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises valide jusqu’au 14 octobre 2025. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 6 octobre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 3 décembre 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant peut être regardé comme soutenant qu’en cas de transfert au Portugal, il risque d’être renvoyé vers son pays d’origine. Toutefois, si les autorités portugaises ont accepté de reprendre en charge la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité, la mesure prononçant son transfert vers le Portugal n’implique pas, par elle-même, que l’intéressé soit éloigné à destination de son pays d’origine. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que son transfert au Portugal l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, ni même d’ailleurs dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités portugaises, les éléments relatifs à sa situation personnelle et à la situation dont il prévaut dans son pays d’origine, à l’appui d’une demande d’asile, ni que ces autorités n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Liberté fondamentale ·
- Fins
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Activité ·
- Sécurité ·
- Accessoire ·
- Défense ·
- Scientifique ·
- Erreur ·
- Formation ·
- Développement personnel ·
- Diplôme ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Erreur
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Emploi ·
- Poste ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Économie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Cour des comptes ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Résultat ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- République tunisienne
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.