Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2420597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2420597, Mme A C B, représentée par Me Gouillon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour reçue le 8 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Gouillon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la poursuite de sa formation en 1ère année de soins infirmiers est subordonnée à la possession d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ; une demande de communication de motifs a été présentée par courrier du 30 décembre 2024,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de l’intéressée est toujours en cours d’instruction, des pièces complémentaires lui ayant été demandées le 10 janvier 2025, et relève que la demande de communication de motifs dont elle fait état n’a pas été réceptionnée par ses services.
Vu :
— la requête n° 2420588 enregistrée le 30 décembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le préfet de la Sarthe fait valoir que la demande de délivrance d’un titre de séjour formée par Mme A C B, ressortissante gabonaise née le 14 juin 2003, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 8 juillet 2024, est toujours en cours d’instruction, une demande de pièce complémentaire lui ayant été adressée le 10 janvier 2025, et précise que l’intéressée sera informée de l’état d’avancement du traitement de cette demande. Dans ces conditions, aucune décision implicite dont l’exécution serait susceptible d’être suspendue par le juge des référés n’étant née, il y a lieu de rejeter la requête, prématurée en l’état, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouillon.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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