Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 février 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent-cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes (152,45 euros) par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B… soutient que les décisions contestées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire non signé enregistré le 16 février 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 20 et 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant dès lors qu’il n’est pas signé par le requérant ;
- les observations de Me Mellier, représentant M. B… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de la violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’erreur de fait à l’encontre des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
* et soutient, en outre, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-212 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui indique être né le 2 février 2008 et avoir en France son père et son petit frère.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h54.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Mellier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien qui déclare né le 28 avril 2010 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire) et être entré en France en 2022 avec ses père et frère jumeau, alors âgé de douze ans, et avoir été placé dans un foyer pour mineurs. L’intéressé a été interpellé le 13 février 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par arrêté du 13 février « 2025 » notifié le 13 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 février 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. B… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 13 février « 2025 » notifié le 13 février 2026.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Dès lors le mémoire complémentaire est irrecevable et doit donc être écarté des débats. Toutefois, Me Mellier, représentant M. B…, a, à l’audience, repris à son compte l’ensemble des moyens contenus dans le mémoire complémentaire sous les réserves énoncées dans les visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 aux termes duquel : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’autre part, les décisions en litige du 13 février « 2025 » notifié le 13 février 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressé fait valoir au soutien de l’insuffisance de motivation que « la préfecture ne tient pas compte des éléments constituants [sa] situation personnelle » dès lors qu’il est « arrivé en France en 2022 avec [son] père et [son] frère jumeau, par bateau (…) alors âgé de 12 ans et [qu’il a] été immédiatement placé dans un foyer pour mineurs », qu’il se « déclare mineur » ce qu’il a « déjà indiqué (…) lors de [son] audition », étant « né le 28 avril 2010 » et enfin qu’il « souffre par ailleurs d’asthme », il y a lieu de noter que l’autorité administrative n’est tenue de citer que les éléments sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Au demeurant, le préfet a mentionné les différentes dates de naissance de l’intéressée connues au dossier et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué être entré en France en 2022 ou 2023, et non spécifiquement en 2022, et lors de ses auditions avoir rejoint, avec son frère, son père en France et non être entré en France avec son père comme indiqué dans ses écritures et, enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il est informé le préfet de son asthme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu notamment lors des auditions du 13 février 2026 à 15 heures 30 et 17 heures par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte des procès-verbaux de ces auditions, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
À supposer même que M. B… ait été pris en charge avant l’âge de seize ans, il n’apporte aucun élément prévu au deuxième alinéa des dispositions citées au point précédent alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort de la consultation du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), ainsi que le remarque par ailleurs la juge de la cour d’appel d’Orléans dans son ordonnance précitée, que l’intéressé est par ailleurs connu sous plusieurs identitées et dates de naissance à savoir M. C… B… né le 5 février 2008, M. C… D… B… né le 5 février 2007, M. D… B… né le 2 février 2007, M. D… C… B… né le 5 février 2008 ou encore M. D… B… né le 2 février 2008 en sorte que son identité même n’est attestée par aucun document. À supposer que M. B… soit né le 2 février 2008, il est constant qu’il est majeur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il indique dans ses écritures être arrivé en France avec son père, il ressort du premier procès-verbal d’audition cité au point 8 qu’il a déclaré avoir rejoint son père en 2022 ou 2023 et non en 2022 comme indiqué dans ses écritures. Si, dans le même procès-verbal, il indique habiter chez son père, il ne peut en citer l’adresse mais indique pour la première fois à l’audience que son père est sans domicile fixe en situation irrégulière. Si, toujours dans le même procès-verbal, il indique avoir seulement sa mère comme attaches familiales ou amicales, force est de constater qu’il indique dans le deuxième procès-verbal d’audition cité au point 8 et établi 1 heures 30 après le premier avoir son oncle qu’il pouvait contacter pour obtenir un document. S’il indique dans ses écritures être entré en France avec son frère jumeau, il indique à l’audience qu’il s’agit en réalité de son petit frère. S’il indique à l’audience que l’institut départemental de l’enfance (Idef), contacté la semaine dernière par son conseil, a indiqué avoir pris en charge l’intéressé et toujours prendre en charge le petit-frère de ce dernier, il ne le justifie pas. À cet égard d’ailleurs, s’il présente un extrait d’un document provenant de l’Idef supportant ses prénom et nom et indiquant le « 28/04/2010 » comme date de naissance ainsi que la mention selon laquelle il y a été accueilli le 3 octobre 2023 sur décision du juge des enfants en date du 5 octobre 2023, ce document, peu lisible, est manifestement incomplet et n’est pas corroboré par la décision citée du juge des enfants. Par ailleurs, il indique une décision du juge du 5 octobre 2023 pour un accueil l’avant-veille sur le fondement de cette même décision ce qui permet de douter de la réalité de ce document. Par ailleurs, lors de son audition du 13 février 2026 à 17 heures alors qu’il était encore placé en garde à vue il a indiqué aux forces de police qu’en quatre ou cinq jours il pourra obtenir de son oncle la copie de son acte de naissance or, à la date de la présente audience, aucun autre document n’est produit. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition précité que les forces de police ont préalablement pris l’attache de l’Idef qui ont indiqué connaître le requérant « uniquement sous la date de naissance du 02/02/2006 » et qu’il ne fréquente plus l’institut depuis février 2024. S’il répond à cette dernière circonstance que n’avoir jamais été suivi par l’Idef, ne pas savoir quel document son père a apporté puis indiquer avoir menti sur sa date de naissance, 2008, 2007 et 2006, ainsi qu’à l’Idef, il y a lieu de noter que, dans le même paragraphe de cette réponse, il indique n’avoir jamais été suivi par l’Idef tout en indiquant avoir menti à ce dernier et présenter un document de ce dernier supportant son nom pour tenter de justifier de sa minorité. Également, il ressort de l’ordonnance de la cour d’appel d’Orléans citée au point 1 que, devant le juge, « à l’audience du 19 février 2026, il a reconnu être majeur, expliquant la confusion par le fait qu’il est né à la campagne de sorte qu’il n’a pas une connaissance précise de son état civil et que la date initialement alléguée serait celle de son petit frère ». En outre, il ne conteste pas être connu, ainsi que le révèle le relevé de consultation du Faed précité daté du 30 décembre 2025 pour des faits relatifs aux stupéfiants en février et octobre 2024 et janvier et mars 2025, de vol aggravé par trois circonstances en juillet 2024, et de violation de domicile, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de soustraction frauduleuse d’énergie en janvier 2025. Enfin, il ne justifie pas de son père ni de son frère jumeau ou petit frère en France ni, a fortiori, des relations qu’il entretiendrait avec eux, et il est entré récemment en France. Il ressort de ces éléments que M. B… n’apporte aucun élément permettant de jsutifier de son âge et que ses propos résultant tant des pièces du dossier que de ceux tenus à l’audience sont suffisamment erratiques et contradictoires pour douter de la réalité de son récit qui n’est corroboré par aucune pièce au dossier. Dans ces conditions c’est sans avoir entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B… que le préfet d’Indre-et-Loire a pu édicter ladite décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition cités au point 8 que M. B… reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu dans solliciter un titre de séjour et qu’il ne pouvait donner l’adresse de son père chez qui il a pourtant déclaré habiter. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. B…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine, la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 11, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 13 février « 2025 » notifié le 13 février 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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