Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 23 mars et le 7 avril 2026, M. D… et Mme H… I…, M. C… et Mme G… F…, M. A… E… et Madame B… N’telle-Siman doivent être regardés comme demandant l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Barbery (14220) en vue de l’élection des conseillers municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à 18 h 00 le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l’élection. En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Barbery en vue de l’élection des conseillers municipaux que les résultats ont été proclamés à 19h45 ce jour-là alors que la protestation adressée par M. D… et Mme H… I… et autres par voie postale le 20 mars 2026 n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2026, soit au-delà du délai de cinq jours impartis par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral, qui expirait le 20 mars 2026 à 18 h 00. Dès lors, la protestation qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La protestation de M. et Mme I… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme H… I…, à M. C… et Mme G… F…, à M. A… E… et à Madame B… N’telle-Siman.
Fait à Caen, le 28 avril 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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