Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2405461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Partouche-Kohana demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 17 octobre 2025.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Par une décision du 4 décembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien né le 30 décembre 1985, est entré en France le 5 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 20 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa première demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’OFPRA par une décision du 8 juillet 2022. Par une décision du 18 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile au titre du second réexamen de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour rejeter sa demande. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… par une décision du 8 juillet 2022, notifiée le 9 août suivant. Dès lors, en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la préfète s’est fondée, le droit au maintien sur le territoire a pris fin à compter de la décision du directeur général de l’OFPRA du 8 juillet 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, et ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont l’arrêté attaqué serait entaché doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. »
6. M. A… se borne à faire valoir que la décision du 18 juillet 2023 l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants sans toutefois apporter d’éléments à l’appui de ses dires et alors, au demeurant, que l’OFPRA et la CNDA se sont déjà prononcés, pour ne pas la retenir, sur l’existence de tels risques. En tout état de cause, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Partouche-Kohana et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. B…, président-honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
La présidente-rapporteure
L’assesseur le plus ancien
signé
signé
H. Lepetit-Collin M. B…
La greffière
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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