Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2407867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Vigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur adjoint du travail chargé par intérim de la section 1-6 de l’unité de contrôle n° 1 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a autorisé la société Keolis Ouest Val-de-Marne à le licencier pour inaptitude médicale ;
2°) de mettre à la charge de la société Keolis Ouest Val-de-Marne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— c’est à tort que l’inspecteur du travail a estimé que son employeur a respecté son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la société Keolis Ouest Val-de-Marne, représentée par Me Geoffrion, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Geoffrion, avocate de la société Keolis Ouest Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Keolis Ouest Val-de-Marne a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. B, salarié protégé, pour inaptitude médicale. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur adjoint du travail chargé par intérim de la section 1-6 de l’unité de contrôle n° 1 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a autorisé son licenciement. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par une décision n° 2024-068 du 2 mai 2024 du directeur et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, M. E D, directeur adjoint du travail, a été chargé par intérim de la section 1-6 de l’unité de contrôle n° 1 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en litige n’a pas été régulièrement désigné pour assurer l’intérim de ladite section doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail () ».
4. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique de celui-ci, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a respecté son obligation de reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 1226-10 et l’article L. 1226-12 du code du travail. La présomption instituée par le troisième alinéa de ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
5. Il ressort des termes de l’avis d’inaptitude qu’il a rendu le 15 décembre 2022 que le médecin du travail a déclaré M. B inapte à la poursuite de ses fonctions d’agent de conduite et a retenu la possibilité pour l’intéressé d’occuper tout autre poste équivalent ne comprenant pas la conduite d’un tramway ou d’un autobus. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre adressée le 15 novembre 2023 à M. B, la société Keolis Ouest Val-de-Marne a procédé à la recherche, au sein de son entreprise et de sociétés équivalentes, de postes appropriés aux capacités du salarié et que quatorze postes lui ont été proposés, dont dix en région parisienne et quatre situés en dehors de l’Île-de-France. Si un entretien a eu lieu à la demande du salarié, qui a manifesté son intérêt sur deux postes, il apparaît que la procédure de recrutement n’a pu être menée à son terme en raison, pour l’un, de l’insuffisance des résultats de l’intéressé aux épreuves de recrutement et, pour l’autre, de l’indisponibilité du poste à la date à laquelle M. B a manifesté son intérêt, le 3 janvier 2024 soit plus d’un mois après que la proposition de poste lui a été faite. Il ressort également des pièces du dossier que deux autres postes lui ont été proposés par une lettre du 26 décembre 2023, correspondant à ses compétences et dont l’un résultait d’une création d’emploi au sein de la société Keolis Ouest Val-de-Marne. Il apparaît que, malgré la circonstance que M. B n’a manifesté son intérêt pour ces deux postes que postérieurement au délai qui lui était imparti, la société Keolis Ouest Val-de-Marne a renouvelé sa proposition, suspendant la procédure de recrutement pour ces deux postes dans l’attente de la position du salarié, et a reçu ce dernier en entretien le 25 janvier 2024 au cours duquel l’intéressé a indiqué qu’il refusait le premier poste au motif qu’il entraînerait une diminution de son salaire et le second pour des « raisons médicales personnelles » indépendantes des prescriptions de la médecine du travail. La société Keolis Ouest Val-de-Marne a néanmoins réitéré sa proposition pour ces deux postes le 2 février 2024 et M. B a finalement manifesté son intérêt par un courriel du 7 février 2024, dans lequel il demandait des précisions sur les caractéristiques des postes proposés, auquel l’employeur a répondu le jour-même, lui proposant à deux reprises un entretien téléphonique ayant pour objet de répondre à ses interrogations, auxquelles le salarié n’a jamais donné suite. Par ailleurs, la société Keolis Ouest Val-de-Marne a précisé, à l’occasion de l’enquête contradictoire menée les 3 et 8 avril 2024 par l’administration, que les différences salariales entre le poste qu’occupait M. B et les postes qui lui sont proposés résultent du fait que les qualifications requises pour la conduite de transports en commun induisent une rémunération plus élevée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les postes proposés à M. B par son employeur étaient aussi comparables que possible, compte tenu des préconisations du médecin du travail, à l’emploi précédemment occupé par lui. Dans ces conditions, eu égard aux diligences qu’elle a loyalement accomplies, la société Keolis Ouest Val-de-Marne a satisfait à son obligation de reclassement au regard des éléments dont elle disposait sur l’état de santé de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la décision attaquée retient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2024 autorisant la société Keolis Ouest Val-de-Marne à le licencier pour inaptitude doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Keolis Ouest Val-de-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Keolis Ouest Val-de-Marne présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Keolis Ouest Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Keolis Ouest Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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