Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 16 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à défaut, d’annuler la seule décision du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation, et notamment de celles de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me Cabral De Brito substituant Me Monconduit, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse E…, ressortissante marocaine née le 27 février 1994, est entrée en France le 1er octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, valable jusqu’au 5 juillet 2020, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 30 avril 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation familiale. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer les décisions de refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée, qu’il examine de manière suffisamment circonstanciée, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Il indique, également, que la situation de la requérante ne justifie pas de prononcer son admission exceptionnelle au séjour, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, la décision de refus de séjour, qui a pris en considération la situation familiale de l’intéressée, n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B…, indique être entrée en France en 2019, s’y maintient depuis lors, aux côtés de son époux titulaire d’un titre de séjour en France et de leurs trois enfants nés en 2016, 2020 et 2023, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressée retourne dans son pays d’origine accompagnée de ses trois enfants, et que son époux, présent depuis seulement 2019 en France à l’appui de titres de séjour d’une durée d’un an, lui rende régulièrement visite, ou retourne s’y établir à ses côtés. En outre, hormis son époux et ses enfants, l’intéressée ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à prononcer son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour les motifs indiqués au point précédent, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme B…, doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu en particulier de leur jeune âge, et de ce que la requérante ne soutient pas ne pas maîtriser elle-même cette langue, la circonstance que les enfants de l’intéressée, de même nationalité qu’elle, ne maîtrisent pas l’arabe littéral, ne fait pas obstacle à ce qu’ils l’accompagnent dans son pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Par suite, la décision en litige ne méconnaissant pas l’intérêt supérieur des trois enfants de Mme B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des points 7 à 8 que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués aux points 7 à 9 la décision d’éloignement en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au points 7 à 9, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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