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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2513234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et un récépissé valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis plus de trois mois, qu’elle est exposée au prononcé d’une mesure d’éloignement, qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire et que la situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 24 juin 1978, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pas pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Mme A… soutient avoir tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France et qu’elle n’a pas pu y parvenir au motif qu’elle se trouve dans l’impossibilité de sélectionner le type de demande correspondant à sa situation. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a entrepris à deux reprises, par l’envoi de courriers électroniques reçus les 16 mai et 3 juin 2025, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aux fins de répondre à l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. En outre, elle a adressé entre le 15 avril 2025 et le 1er mai 2025, en vain, plusieurs courriers électroniques au « centre de contact citoyens » afin d’obtenir la résolution du dysfonctionnement technique. En dépit des démarches de l’intéressée auprès des services de la préfecture, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme A… tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de procéder, si ce dossier est complet, à son enregistrement.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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