Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dogan demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’un retour dans son pays d’origine aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Un mémoire a été enregistré le 22 juin 2025, pour M. A postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Firat substituant Me Dogan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er janvier 1966, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par une décision du 27 juillet 2020, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa quatrième demande d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A fait valoir sa durée de présence en France depuis 6 ans, la présence de son épouse et de son fils en France. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la Fiche OMPFRA de l’épouse du requérant que cette dernière s’est vu refuser l’asile par décision de l’OFPRA du 29 mars 2024 confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 17 juillet 2024 . Il n’est ainsi ni établi ni même allégué que son épouse et son fils résideraient régulièrement en France et d’autre part, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il ne peut retourner en Turquie, en raison des risques qu’il encourait pour sa vie, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des risques encourus. Par suite, en l’absence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Turquie, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
5. M. A soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droit civil ·
- Liberté fondamentale ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Politique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Etablissement public
- Université ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Visioconférence ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Intervention ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.