Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2509225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Nemir, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète de l’Ain a refusé d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Nemir, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né en 1991, déclare être entré en France le 25 septembre 2019 et a sollicité le 6 mars 2024 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées, qui font en particulier état du contenu de la demande de titre de séjour de M. B… et de sa situation personnelle et familiale et visent les dispositions dont il est fait application, comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait communiqué, lors de sa demande de titre de séjour, les documents qu’il produit dans cette instance s’agissant de ses embauches depuis août 2020. Par suite, et alors d’ailleurs que la décision de refus de séjour n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait permettant de caractériser la situation de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, ainsi que des autres décisions prises par l’arrêté en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
M. B…, qui n’a pas demandé à la préfète de l’Ain de lui délivrer un des titres de séjour sur le fondement des dispositions prévues aux articles listés par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, comme le fait valoir la préfète de l’Ain en défense, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien est conditionnée à la présentation par ce dernier d’un visa long séjour. Par suite, la préfète de l’Ain pouvait se fonder sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un visa long séjour pour rejeter, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour, sans méconnaître les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne relève que de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Néanmoins, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a examiné la situation de M. B… afin d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, qu’elle n’a pas retenue. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Il résulte de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu’elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Dès lors, il appartenait au requérant, qui se prévaut de la violation de ce principe, d’invoquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée, ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 8, la préfète de l’Ain a étudié la possibilité de régulariser la situation de l’intéressé au regard de sa situation professionnelle, et a expliqué de manière détaillée les motifs pour lesquels elle estimait qu’une telle mesure n’était pas justifiée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2019 à l’âge de 28 ans, se prévaut de son intégration et indique avoir constitué un réseau personnel, professionnel et social, sans apporter toutefois aucune précision quant à la nature de ses liens, ni justifier ainsi disposer d’attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, alors qu’il a au contraire vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… a exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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