Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2503210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A E B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, du fait qu’elle est éligible à la délivrance d’un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour ;
— la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Bescou, avocat, pour Mme E B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme E B, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 28 mars 1989, Mme A E B demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E B, C D, né le 21 juillet 2013, qui a souffert d’une méningite à la naissance, est actuellement affecté d’une paralysie cérébrale, séquellaire d’une leucomalacie périventriculaire, et d’une épilepsie, qui provoquent chez lui un lourd handicap. Ainsi que le relève le Dr. Fort, neuropédiatre, dans un certificat du 13 février 2025, C, âgé de 11 ans, « n’est pas autonome dans son quotidien, n’a pas acquis la continence, a besoin de l’aide d’un tiers dans toutes les activités de la vie quotidienne » et « s’exprime par mots isolés ou petites phrases, avec un trouble de l’articulation ». L’enfant n’étant pas autonome pour marcher, il a subi en novembre 2023 en France une opération visant à réaliser une radicotomie postérieure fonctionnelle visant à faciliter la marche en coupant les nerfs innervant les muscles délétères. Dans le cadre de sa rééducation, il est actuellement pris en charge dans un cadre pluridisciplinaire à l’institut médico-pédagogique de Francheville, la directrice de ce centre attestant dans un courrier du 3 juin 2024 que « la rééducation post-opératoire prendra encore un an » en raison du risque orthopédique qui subsiste. Enfin, dans un certificat du 21 février 2025, le Dr. Beuriat, neurochirurgien, le Dr. Lebedel, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et M. F, kinésithérapeute, estiment que l’évolution de C, à quinze mois de la chirurgie, « est assez péjorative, avec un effondrement en Crouch Gait et une déformation des pieds importante », ce qui nécessite une hospitalisation de l’enfant pour la remise en place d’appareillages nécessaires à la rééducation, une intensification de la rééducation sur les deux mois à venir et, éventuellement, une nouvelle intervention neuro-chirurgicale dans le courant de l’année 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’état de santé précaire du fils de la requérante, de l’actualité et de la nécessité des soins dont il bénéficie actuellement en France, qui nécessitent la présence de sa mère auprès de lui, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, obliger Mme E B à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement de Mme E B du système d’information Schengen, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme E B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de Mme E B du système d’information Schengen, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme E B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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