Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. E….
Par cette requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effectuer un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression de la mention des mesures portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du système d’information Schengen prises à son encontre ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit à être entendu utilement et préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été respecté, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des principes généraux du droit de la défense et du droit d’être entendu tel qu’encadré par le droit de l’Union européenne ;
la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses attaches en Ile-de-France.
Des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025, ont été présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 20 août 1992 et de nationalité malienne, a fait l’objet d’un contrôle à la gare de Perpignan le 31 mai 2025, au cours duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour et a alors fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine, avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et assignation à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté :
4. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme D… B…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024366-0001 du 31 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 janvier 2025, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1°. L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
6. L’obligation de quitter le territoire français contestée, qui vise le 1° de l’article L. 611- 1 et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de la situation personnelle de M. E… pris en compte par le préfet des Pyrénées-Orientales avant d’édicter la mesure d’éloignement, s’agissant de la durée et des conditions de son séjour, de ses liens familiaux et de l’absence de démarche pour régulariser sa situation, et notamment les éléments recueillis lors de l’audition de M. E… par la police aux frontières le 31 mai 2025. La décision est ainsi suffisamment motivée et atteste de la vérification effectuée par le préfet quant au droit au séjour de l’intéressé. Les moyens invoqués tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
7. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une audition par les services de police au cours de laquelle il a été interrogé sur la régularité de son séjour et invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Il ne fait en outre état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)». Si M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, réside chez sa tante et travaille, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité, la durée et les conditions de son séjour. Il est constant qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Célibataire et sans enfant, il n’est enfin pas isolé dans son pays d’origine, où vivent une sœur et un frère. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet des Pyrénées- Orientales, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. En l’absence d’illégalité relevée quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à en invoquer l’illégalité, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
13. Il ressort des termes des dispositions citées au point 11 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. En l’espèce, si le requérant allègue séjourner en France depuis 2017, il ne l’établit pas. Il est constant qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence avec obligation de pointage :
14. Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
15. M. E… a été assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales et astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Perpignan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que l’intéressé a déclaré travailler en région parisienne et être hébergé chez sa tante, dont il a communiqué l’adresse précise. Dans les circonstances de l’espèce, en assignant à résidence M. E… dans le département des Pyrénées-Orientales et en lui imposant de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Perpignan, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, alors qu’il ne conteste pas qu’il existait des modalités de contrôle moins contraignantes pour le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. E… demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mai 2025 est annulé en tant qu’il porte assignation à résidence de M. E… dans ce département.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… E…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Lujien.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
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