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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 mai 2025, n° 2418410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 décembre 2024, N° 493401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représenté par Me Spira, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision référencée 48SI du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 novembre 2016, 18 octobre 2018, 20 mai 2019, 13 mai 2019, 10 novembre 2018 et 30 mars 2019 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2211912 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 novembre 2018 et 30 mars 2019, enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points illégalement sous réserve qu’ils aient déjà été restitués et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire et rejeté le surplus des conclusions.
Par une décision n° 493401 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2211912 du 13 février 2024 en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise par M. B le 30 mars 2019 et en tant qu’il enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l’intéressé à la suite de cette annulation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Montreuil où elle a été enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2418410.
Procédure devant le tribunal après cassation et renvoi :
Une information sur la reprise d’instance a été envoyée aux parties le 2 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en tant qu’elle concerne l’infraction du 30 mars 2019.
Il soutient que les moyens relatifs à l’infraction du 30 mars 2019 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 26 novembre 2016, 18 octobre 2018, 20 mai 2019, 13 mai 2019, 10 novembre 2018 et 30 mars 2019. Par un jugement n° 2211912 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 novembre 2018 et 30 mars 2019, enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points illégalement sous réserve qu’ils aient déjà été restitués et de réexaminer sa situation et rejeté le surplus des conclusions. Par une décision n° 493401 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2211912 du 13 février 2024 en tant qu’il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise par M. B le 30 mars 2019 et en tant qu’il enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l’intéressé à la suite de cette annulation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et sur son droit de conduire et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Montreuil.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction du 30 mars 2019 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à l’intéressé le 5 avril 2019 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal, qui a été reçue le 1er mai 2019. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, le procès-verbal d’infraction ainsi qu’un document daté du 6 novembre 2020 et intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » faisant apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. B et précisant que cette requête a été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Dès lors que M. B n’a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n’a pas non plus soutenu l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 30 mars 2019 a été émis, sans que M. B n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B relatives à l’infraction du 30 mars 2019 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’infraction du 30 mars 2019 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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