Annulation 19 juin 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2416365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 26 février 2025, M. A C B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir retiré son certificat de résidence valable dix ans, a refusé de lui en délivrer un nouveau et lui a remis à la place une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Nicolae, substituant Me Hervet, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1973, est entré sur le territoire français le 17 septembre 1999 et a été muni d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 1er mai 2026, dont il a demandé la modification. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir retiré son certificat de résidence valable dix ans, a refusé de lui en délivrer un nouveau et lui a remis à la place une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser la demande de modification de son certificat de résidence à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il était très défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant le 1er février 2021, d’agression sexuelle incestueuse sur une personne vulnérable ayant autorité sur la victime le 1er février 2021 et de diffamation envers un particulier par écrit, image ou moyen de communication par voie électronique le 6 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi décrits n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale, alors au demeurant qu’une plainte pour agression sexuelle sur majeur a été classée sans suite le 30 juillet 2021 et que M. B verse à l’instance un bulletin n° 3 de son casier judiciaire vierge au 1er août 2023. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B ne sont pas établis, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir retiré son certificat de résidence valable dix ans, a refusé de lui en délivrer un nouveau et lui a remis à la place une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B son certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 1er mai 2026, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir retiré le certificat de résidence valable dix ans de M. B, a refusé de lui en délivrer un nouveau et lui a remis à la place une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B son certificat de résidence valable jusqu’au 1er mai 2026 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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