Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 8 et 9 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Méry-la-Bataille à lui verser les sommes qu’elle soutient lui être dues en exécution du contrat de travail qui la liait à la société « Les délices de Méry », dont notamment ses indemnités de licenciement, et à ce qu’il lui soit enjoint de lui communiquer ses documents de fin de contrat.
Elle soutient que le contrat de travail qui la liait à la société « Aux délices de Méry », locataire-gérante d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie appartenant à la commune de Méry-la-Bataille, a été transféré à cette dernière à la suite de la liquidation judiciaire de la société et de la résiliation du contrat de location-gérance, de sorte que cette commune est débitrice des sommes qui lui sont dues à ce titre, dont notamment ses indemnités de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Méry-la-Bataille, représentée par Me Pican, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, dès lors que le contrat de travail de la requérante était un contrat de droit privé ;
— la requête n’est pas recevable faute de demande préalable ;
— elle est également irrecevable à raison de sa tardiveté ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
3. En admettant même que, comme le soutient Mme B, le contrat de travail qui la liait à la société « Les Délices de Méry », locataire-gérante d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie appartenant à la commune de Méry-la-Bataille, ait été effectivement transféré à cette dernière en applications des dispositions précitées de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le
7 août 2024 puis de la résiliation le 11 août 2024 du contrat de location-gérance qui liait cette société et la commune, ces dispositions n’ont en tout état de cause pas eu pour effet de transformer la nature juridique de ce contrat de travail, qui demeure un contrat de droit privé, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la commune, qui conteste d’ailleurs le principe même d’un tel transfert, ait depuis placé l’intéressée sous un régime de droit public.
4. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse même où le contrat de travail de Mme B aurait été effectivement transféré à la commune de Méry-la-Bataille, l’action qu’elle a engagée à l’encontre de cette dernière ne met en cause que des rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu par l’intéressée avec la société « Les Délices de Méry » et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Méry-la-Bataille présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méry-la-Bataille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la commune de Méry-la-Bataille.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501421
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