Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » en date du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête n° 2600741, enregistrée le 17 févier 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme (…) ».
Si la requête en référé suspension présentée pour M. B… par Me Bard concerne une mesure prise par le ministre de l’intérieur, selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il résulte de l’instruction qu’à cette date, le requérant résidait encore à Valence (Drôme), qui relève du ressort du tribunal administratif de Grenoble en application de l’article R. 221-3 du même code, à qui d’ailleurs a été transmise la requête en annulation présentée le 17 février 2026 par une ordonnance du président du tribunal datée du même jour.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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