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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2403043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre aux fins de se prononcer sur son taux d’IPP ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du 4 juin 2024 précitée en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir informé le médecin du travail de la tenue d’une réunion du conseil médical ;
- son syndrome dépressif justifiait que soit retenu un taux d’IPP de 25% ; en retenant un taux inférieur à 25%, l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la décision doit être annulée en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire ;
- son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2023 est, en effet, entaché de rétroactivité illégale et d’une erreur de droit dès lors que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie n’est pas, par lui-même, de nature à permettre la requalification de son congé de longue durée en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le Groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que les moyens soulevés par Mme C…, sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Muta, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Infirmière diplômée d’Etat exerçant au sein du Groupe hospitalier du Havre (GHH) depuis 1994, Mme C… a été placée en arrêt de travail, à la fin de l’année 2022, en raison d’un syndrome dépressif. Par un arrêté en date du 9 novembre 2023, l’intéressée a été placée en congé de longue durée du 8 novembre 2022 au 7 mai 2024, prolongé jusqu’au 7 août suivant par un second arrêté en date du 19 février 2024. L’intéressée ayant déposé une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, l’établissement a diligenté une expertise médicale confiée au Dr B… lequel a rendu, le 21 septembre 2023, un rapport favorable à la reconnaissance d’une telle imputabilité complété d’un courrier en date du 13 octobre 2023 retenant un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%. Réuni le 23 mai 2024, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, estimant que le taux d’incapacité de 25% n’était pas établi. S’appropriant les conclusions du conseil médical, la directrice des ressources humaines a, par une décision du 4 juin 2024, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… et requalifié les arrêts de travail et soins en lien avec cette pathologie en congé de maladie ordinaire. Par la présente instance, Mme C… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière susvisé : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. ».
Il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit être informé de la réunion du conseil médical et de son objet lorsqu’il examine le cas d’un fonctionnaire appartenant à l’établissement auquel il est rattaché, y compris lorsque le cas soumis au conseil médical n’entre pas dans ceux prévus aux articles 23,32 et 35-7. Le médecin du travail, par sa connaissance des conditions et de l’environnement de travail des agents, des tâches qui leur sont dévolues et des diverses contraintes, notamment physiques, auxquelles ils sont exposés, est à même d’apporter à la commission ou au conseil un éclairage que ne peut lui procurer le seul médecin expert. L’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le GHH, que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue, le 23 mai 2024, de la réunion du conseil médical. La circonstance, dont se prévaut l’établissement, que le conseil médical a été destinataire du rapport, établi près d’un an auparavant, le 3 juillet 2023, par le médecin du travail, est sans incidence sur la caractérisation de cette irrégularité. Toutefois l’avis défavorable rendu par le conseil médical, le 23 mai 2024, n’est pas fondé sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie et le service, point sur lequel le médecin du travail, eu égard à sa connaissance des conditions et de l’environnement de travail de l’agent, est appelé à porter une appréciation, mais sur le taux d’incapacité professionnelle permanente de Mme C…, point qui ne relève pas spécifiquement de la compétence du médecin du travail et sur lequel il ne s’est, d’ailleurs, pas prononcé, dans son rapport du 3 juillet 2023. Dans ces conditions, l’irrégularité procédurale tenant à l’absence d’information du médecin du travail de la tenue d’une réunion du comité médical, quoiqu’établie, n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-20 du même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 35-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…, la directrice des ressources humaines du GHH, s’appropriant les conclusions de l’avis du conseil médical, a estimé, sans contester le lien avec le service, qu’il n’était pas établi que la pathologie dépressive de l’intéressée atteignait le taux d’incapacité permanente de 25%, fixé par les dispositions citées au point précédent. Se prévalant des conclusions du rapport en date du 21 septembre 2023 du médecin expert, le Dr B…, psychiatre, Mme C… fait valoir que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son avis rendu le 23 mai 2024, que le conseil médical, qui, en application des dispositions précitées de l’article 35-8 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, doit déterminer le taux d’incapacité professionnelle permanente résultant de la maladie causée par l’exercice des fonctions, s’est borné à indiquer que « le taux d’IPP de 25% [n’était] pas clairement établi », sans pour autant déterminer un tel taux, ainsi qu’il était tenu de le faire. Si le rapport du 21 septembre 2023 du Dr B…, médecin expert désigné par le conseil médical, permet d’établir l’étiologie de la pathologie, qui n’est pas contestée en défense, il ne fait état d’aucun taux d’IPP. En outre, le succinct courrier en date du 13 octobre 2023 de cet expert, qui retient un taux d’incapacité permanente « d’au moins 25% », ne repose sur aucun argumentaire médical, en particulier, il ne comporte pas d’éléments permettant de retenir que la pathologie présente une particulière intensité ni, surtout, qu’elle aurait un retentissement fonctionnel majeur sur l’agent correspondant à un tel taux d’incapacité. Enfin, ni la motivation sommaire de l’avis du 23 mai 2024, ni aucun élément versé au dossier, ne permettent de connaître les motifs pour lesquels le conseil médical s’est écarté des conclusions de l’expert. Ainsi, l’insuffisance des éléments versés aux débats sur l’ensemble de ces points ne permet pas au tribunal d’apprécier le taux d’incapacité professionnelle permanente résultant éventuellement de la pathologie de Mme C…. Il y a lieu, dès lors, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission sera précisée à l’article 1er du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale portant sur la pathologie de Mme C….
L’expert, médecin psychiatre, aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C… ainsi que ses éventuels antécédents médicaux ;
3°) de dire si la pathologie dont se plaint Mme C… entraîne un taux d’incapacité professionnelle permanente (IPP), d’en déterminer le taux, en distinguant, le cas échéant, la part imputable à une origine professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux éventuels de l’intéressée ;
4°) d’indiquer si l’état de santé de Mme C… est consolidé et, s’il est possible, de fixer la date de consolidation ; d’indiquer si l’agent nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, d’indiquer leur nature et leur fréquence ;
5°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre d’apprécier la sévérité de la pathologie de Mme C… et, subséquemment, de statuer sur le taux d’incapacité professionnelle permanente en résultant éventuellement.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rendra son rapport dans un délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Le cas échéant, l’expert pourra s’adjoindre, après autorisation de la présidente du tribunal, le concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au Groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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