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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2508175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 26 février 2026, la société Sylmax, représentée par Me Caroline Jauffret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer l’impact économique qu’elle a subi du fait de la fermeture du pont de Bonzac depuis le 16 février 2024 jusqu’à ce jour et d’évaluer l’impact économique prévisible de la fermeture du pont et des travaux prévus jusqu’en 2030 avec une projection de l’évolution du préjudice jusqu’à 2030. Elle demande en outre que l’expert puisse s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il soit mis à la charge du conseil départemental de la Gironde la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond en vue de rechercher la responsabilité du conseil départemental de la Gironde pour préjudice anormal et spécial ;
- la commission d’indemnisation du département a bien reconnu le caractère anormal et spécial du préjudice économique subi par la société Sylmax et du lien direct avec l’interdiction de circulation sur le Pont et des travaux présents et à venir ;
- toutefois, bien qu’elle ait reconnu le préjudice en son principe, ce n’est pas le cas en ce qui concerne son montant ;
- elle entend bénéficier d’une expertise contradictoire afin d’évaluer le plus précisément possible son préjudice financier et, le cas échéant, les conséquences à long terme des travaux affectant le Pont de Bonzac.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Sylmax la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition d’indemnisation émanant du département de la Gironde est une mesure purement gracieuse destinée à soutenir l’économie locale et qu’en elle-même, la fermeture à la circulation du pont de Saint Denis de Pile, n’ouvre pas droit, au profit de la société Sylmax, à indemnisation ;
- la demande de mesure d’instruction est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle ne permettra pas d’apporter d’éléments complémentaires à ceux qui ressortent des documents déjà produits, parmi lesquels des attestations d’experts comptables, et ne permettra dès lors pas d’éclairer un éventuel litige au fond ;
- seules les charges qui excèdent les inconvénients que les usagers de la voie publique sont tenus de supporter sans indemnité peuvent être indemnisées ;
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante demande en substance à un expert de se prononcer sur l’anormalité de son préjudice, ce qui relève de la qualification juridique des faits et ne relève pas de la compétence d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que par délibération du 3 juin 2024, le département de la Gironde a approuvé la création d’une commission d’indemnisation des préjudices économiques supportés par les commerçants riverains du pont de Bonzac dont la rénovation a été rendue nécessaire par des motifs d’intérêt général. Il est prévu que les travaux soient exécutés sur la période allant du 16 février 2024 aux horizons 2030. Par un avis daté du 30 juillet 2025, la commission d’indemnisation a proposé à la société Sylmax une indemnisation de 43 352 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices répondant aux critères fixés par le règlement de la commission d’indemnisation également adopté par délibération du 3 juin 2024. Cet avis a été notifié à la société Sylmax, qui, non satisfaite des indemnités proposées, a formé une demande indemnitaire préalable auprès du conseil départemental par courrier du 13 novembre 2025. Le département de la Gironde n’a pas donné suite à cette demande. La requérante invoque un préjudice anormal et spécial et sollicite une expertise judiciaire en vue d’évaluer l’impact économique qu’elle a subi du fait de la fermeture du pont de Bonzac avec une projection jusqu’en 2030.
4. Le département de la Gironde reconnaît dans son avis du 30 juillet 2025 le préjudice économique spécial et anormal subi par la société Sylmax. En l’état de l’instruction, ce lien de causalité ne peut être totalement écarté et la requérante se prévaut d’au moins un chef de préjudice. Le litige éventuel pouvant en découler ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues par le département de la Gironde, est utile en tant qu’elle vise à déterminer le préjudice de la société requérante et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
5. La société Sylmax demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la société Sylmax tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
6. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sylmax et par le département de la Gironde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… A…, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de visiter les lieux et les décrire, notamment l’Intermarché et la station-service situés au 11 rue Antoine de Saint-Exupéry à Saint Denis de Pile (33910) ;
3°) d’évaluer le préjudice économique subi par la société Sylmax du fait de la fermeture du Pont de Bonzac depuis le 16 février 2024 jusqu’au jour de l’expertise ;
4°) d’évaluer l’impact économique prévisible de la fermeture du pont et des travaux prévus jusqu’en 2030, en tenant compte des données économiques actuelles avec une projection jusqu’en 2030 ;
5°) de fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
6°) de constater l’éventuelle conciliation des parties.
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la société Sylmax et le département de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sylmax, au département de la Gironde et à Mme B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le juge des référés
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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