Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2417155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité pour la somme de 724,11 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) ramenant sa dette à la somme de 169,03 euros;
3°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ces dettes.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, ces indus ayant été générés par le fait que ses enfants sont restés bloqués au Sénégal à l’issue des vacances pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restante due.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a accordé à M. A… une remise partielle de sa dette d’APL de 225,38 euros, ramenant cette dette à la somme de 169,03 euros. Par une seconde décision du même jour, il a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. A… portant sur un indu de prime d’activité de 724,11 euros. Par la présente requête, M. A… conteste ces deux décisions et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de ces deux dettes.
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’ examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Le requérant, dont la CAF en défense ne remet pas en cause la bonne foi, ne précise aucunement le montant de ses charges et de ses ressources, sans produire ni son avis d’impôt, ni son relevé de prestations, ni aucune pièce établissant ses ressources, se bornant à faire état d’une dette locative et des transferts d’argent consentis à sa femme quand cette dernière était au Sénégal, alors que les dettes de prestations restant à sa charge sont d’un montant limité, respectivement de 724 euros et 169 euros. En outre, le requérant ne conteste pas le montant de son quotient familial pris en compte pour apprécier ses capacités de remboursement. Par suite, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de la somme demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de ses dettes.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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