Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les difficultés rencontrées lors de sa formation ne révèlent pas l’absence de caractère réel et sérieux de celle-ci ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi son illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 26 février 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025 par une ordonnance
du 24 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me Boia de Castro, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B ressortissant tunisien né le 16 avril 2006, déclare être entré en France le 8 mai 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté du 15 novembre 2024 en vertu d’une délégation de signature du préfet
de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe
sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3º de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter
le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A cette occasion, le requérant a pu présenter des observations sur sa situation. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’il aurait été privé du droit d’être préalablement entendu.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées,
le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la suite de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en 2022, s’est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle de l’aide sociale à l’enfance, puis en certificat d’aptitude professionnelle horticulture, formation pour laquelle il n’est pas contesté qu’il a manifesté un désintérêt qui a conduit à un nombre important d’absences non justifiées. Durant l’année scolaire 2023-2024,
M. B s’est réorienté dans un parcours visant une certification d’aptitude professionnelle en cuisine, mais ne s’est pas présenté à l’ensemble des épreuves de validation du diplôme. Il envisage désormais, selon ses dires, de suivre une formation en boucherie. Ces nombreuses réorientations, liées à un manque de motivation, pendant une période de temps restreinte ne permettent pas de caractériser le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant souhaite aider financièrement sa mère handicapée restée en Tunisie, et qu’il a ainsi maintenu un contact avec sa famille. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a été interpellé par les forces de police pour avoir fait parvenir un colis à un détenu incarcéré à la maison d’arrêt de Reims. Dans ces conditions, le préfet a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. B déclare résider depuis le 8 mai 2022 sur le territoire français
où il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d’attaches particulières en France. Enfin, si M. B est scolarisé sur le territoire français, il n’est pas établi que l’intéressé ne puisse poursuivre sa formation en Tunisie. Dès lors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de seize ans, où réside l’ensemble de sa famille avec laquelle il est resté en contact, il y dispose nécessairement d’attaches. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, il ne résulte de ce qui précède que la décision obligeant
M. B à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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