Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2407380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident qu’il avait sollicitée sur le fondement de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 puisqu’il justifie de la régularité de son séjour sur le territoire, démontre qu’il est le père d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale, pour lequel il contribue à son entretien et son éducation, et que la préfète ne pouvait se fonder sur une prétendue menace à l’ordre public pour refuser de lui délivrer la carte qu’il sollicite ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1977, est entré en France le 1er juillet 2014 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer, le 26 octobre 2017, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 octobre 2018, puis une même carte valable du 11 février 2022 au 10 février 2023. Le 27 décembre 2022, il a sollicité de la préfète du Rhône la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision du 24 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas, préalablement à sa décision, procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est pas privée du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’une première carte de résident lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 24 juin 2019, d’une condamnation à 200 euros d’amende prononcée par le tribunal de grande instance de Lyon pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Il a également fait l’objet, le 11 avril 2023, d’une peine de 50 jours amende et d’une condamnation à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Compte-tenu de la réitération de ces infractions, de leur nature et de leur caractère relativement récent, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Ce dernier ne peut ainsi pas se prévaloir du droit au séjour qu’il retire des dispositions précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a pas pour objet, ni même pour effet, de séparer le requérant de son fils mais se prononce uniquement sur son droit au séjour au regard des dispositions citées au point 4. Par ailleurs, l’intéressé a, concomitamment à la décision qu’il conteste, obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par suite, la décision attaquée ne viole pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, et alors que le requérant, qui réside régulièrement en France, se borne à faire valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 24 mai 2024.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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