Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2513366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’édiction de l’arrêté en litige et que cet arrêté lui a été notifié sans qu’il soit assisté par un interprète alors qu’il ne parle que le pachto ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Sechaud, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant afghan né le 21 mars 1997, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 12 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) et ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a formé aucune demande d’admission au séjour en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, ni n’a fait valoir aucune circonstance nouvelle à cette occasion, a été informé, dans une langue qu’il comprend, des éléments de procédure concernant son dossier et rien ne l’a empêché de porter à la connaissance de l’administration, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, tout élément de nature à faire obstacle à la décision contestée. D’autre part, il ressort des pièces produites par la préfète de la Savoie que le requérant a été entendu par les services de la police nationale pour vérification de son droit au séjour le 18 novembre 2025. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que la régularité de son séjour en France et l’éventualité d’une décision d’éloignement y ont été évoquées. Enfin, il ressort du bordereau de notification de l’arrêté en litige que l’intéressé parle et comprend le français. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont intervenues en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer, au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devant le juge, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il encourt des risques en Afghanistan, en raison des activités de son père qui a collaboré avec les troupes étrangères et a été tué par les talibans en représailles, qu’il s’est vu lui-même délivrer une carte de martyre par les autorités afghanes, qu’il a été menacé de mort et attaqué au couteau et a dû fuir son pays les éléments qu’il produit sont insuffisants pour l’établir.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné serait intervenue en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité préfectorale prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Compte-tenu du caractère récent de son entrée en France, de l’absence d’attaches privées et familiales dans ce pays et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qui a justifié le refus de délai de départ volontaire et ainsi entraîné la mise en œuvre du régime défini par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. D… de revenir sur le territoire français pour une durée limitée à un an. Elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 18 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Combes et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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