Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2508732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision de refus d’enregistrement de sa demande est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a enregistré la demande de titre de séjour de M. B… le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué en préfecture M. A… B…, ressortissant égyptien né le 8 décembre 1979 à Gharbeya (Egypte) et a enregistré sa demande de titre de séjour le 27 mai 2025. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, la demande de M. B… doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, qui doivent être regardées comme étant devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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