Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2418807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1984, a introduit une demande d’asile en France le 18 novembre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 19 novembre 2024 a donné lieu à un accord explicite le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. L’arrêté attaqué, qui a pour objet le transfert de M. A en Italie en vue de l’examen de sa demande d’asile, n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, qu’il méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
4. En second lieu, M. A, à l’appui de ses conclusions, ne saurait utilement faire valoir qu’il souhaite rester en France pour y devenir un citoyen français. En tout état de cause, il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé récemment en France et n’y a pas d’attaches. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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