Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 1 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Nazaire (44600), appartement n°5, (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire (HUDA Solidarité Estuaire).
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le droit de maintien de l’intéressé dans les lieux se limitait à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026 ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 janvier 2026, qui lui a été remis en mains propres le jour de son édiction, qu’il était mis fin à sa prise en charge à partir du 31 janvier 2026 ; le signataire de ce courrier M. D…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, dispose d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII ; l’intéressé s’étant maintenu dans les lieux, il l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 26 février 2026, qui a été notifié à M. B… par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; le signataire de ce courrier, M. Follet, secrétaire général adjoint et sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, bénéficie d’une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, lui permettant de signer cet acte ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; M. B… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indument depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au dernier recensement de l’OFII daté de mars 2026, le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places d’hébergement effectives, occupées à 99,6%, dont 9,6% occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,5% par des déboutés de l’asile, et que le dispositif national d’accueil comptabilise 109 348 places, occupées à 99% dont 6,6% occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 3,1% par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 920 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ; le laps de temps écoulé entre la mise en demeure et la saisine du juge a nécessairement été favorable au maintien de l’intéressé dans les lieux et n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, cette dernière apparaissant comme la seule mesure susceptible de garantir la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. B… vit seul, s’il est établit qu’il souffre d’un problème d’audition et d’un trouble du langage, ces affections ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée, laquelle n’a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont bénéficierait l’intéressé en France ; par ailleurs il n’est pas établi que l’intéressé soit placé en situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de septembre 2023 et a pu nouer depuis lors des contacts solides voire s’être constitué un cercle amical ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, la trêve hivernale n’étant pas applicable aux demandeurs d’asile déboutés ; l’octroi d’un délai ne serait en rien utile, alors que M. B… a connaissance de son maintien indu dans les lieux depuis plusieurs mois ; l’intéressé ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière et à supposer qu’il ait effectué des démarches en vue de son relogement, celles-ci révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé tout comme il a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire ; si toutefois un délai devait être accordé à M. B…, celui-ci ne saurait excéder la durée de huit jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2026, M. E… B…, représenté par Me Chamkhi, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pour une durée de quelques mois afin de lui permettre de libérer le logement ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites, dès lors que l’urgence n’est pas présumée en matière d’expulsion ; par ailleurs l’urgence spéciale n’est pas démontrée par la simple mention de la saturation du dispositif local d’accueil des demandeurs d’asile alors qu’il s’agit d’un service national ; en outre, il existe une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement d’urgence, concernant notamment les déboutés de l’asile ;
- il existe des circonstances de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, en ce que celle-ci aurait pour conséquence sa mise à la rue sans solution d’hébergement et la perte de son travail ; par ailleurs, il souffre de problèmes de santé ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Chamkhi, avocate de M. E… B…, en sa présence, qui fait valoir qu’un délai minimum de huit mois lui permettrait de continuer son intégration par le travail, d’obtenir un nouvel appareil auditif et de trouver une solution de relogement, par ailleurs, la situation de handicap de M. B… doit être prise en compte au titre de la vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. E… B… et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 1 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Nazaire (44600), appartement n°5, (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire (HUDA Solidarité Estuaire).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. E… B…, ressortissant guinéen né le 10 février 2002, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2023 et a effectué une demande d’asile enregistrée le 12 septembre 2024. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Nazaire (44600), appartement n°5, (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire (HUDA Solidarité Estuaire), depuis le 25 avril 2024. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2025, notifiée le 23 juillet suivant, puis par une décision d’irrecevabilité de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026. Il a été avisé, par un courrier de l’OFII du 26 janvier 2026, notifié par remise en mains propres le jour de son édiction et que l’intéressé a refusé de signer, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à compter du 31 janvier 2026. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 26 février 2026, notifié le 27 février 2026 au gestionnaire du logement. M. B… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. E… B…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à l’état de santé de M. B…, souffrant notamment d’une surdité mixte de l’oreille droite et étant en attente du renouvellement de son appareillage qui lui a été dérobé, et compte tenu des démarches d’insertion par le travail qu’il a engagé depuis la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire avec la société Groupe Facility le 18 août 2025 après la réalisation de formations qualifiantes, tels que ressortant des pièces versées à l’instance, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile, et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre M. E… B… et à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. E… B… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Nazaire (44600), appartement n°5, (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire (HUDA Solidarité Estuaire).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. E… B… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. E… B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… B… et à Me Chamkhi.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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