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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 23/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me Arnault GROGNARD
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/01513
N° Portalis 352J-W-B7H-CY445
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société GARDE MEUBLES DE FREJUS, société par actions simplifiée, au capital social de 220.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°505 130 005, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C], né le 27 juin 1944 à [Localité 4], de nationalité française, marié, retraité, demeurant [Adresse 2],
défaillant
Décision du 07 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01513 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2008, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS et Monsieur [F] [C] ont conclu un contrat de garde-meubles portant sur un volume de 144 m3 et une valeur déclarée de 100 000 euros, moyennant une tarification mensuelle de 868,30 euros TTC.
A compter du 1er avril 2018, le contrat n’a plus porté que sur un volume de meubles de 28 m3 avec une valeur déclarée de 25 000 euros moyennant une tarification mensuelle ramenée à 412,20 euros TTC.
Dans un échange de courriels d’avril et mai 2022, Monsieur [F] [C] a indiqué à la SAS GARDE MEUBLES DE [Localité 3] qui lui réclamait le paiement d’un arriéré, qu’il réglerait la totalité de sa dette mais avoir besoin de temps.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022 avec accusé de réception qui n’est pas lisible, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS a mis en demeure Monsieur [F] [C] de payer la somme de 20 412 euros au titre des factures trimestrielles entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2022 inclus.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022 avec accusé de réception du 3 décembre 2022, le conseil de la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS a mis en demeure Monsieur [F] [C] de payer la somme de 22 852,20 euros au titre des factures impayées pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022 inclus.
Par courriel du 16 janvier 2023, Monsieur [F] [C] a indiqué être dans l’impossibilité de régler “pour l’instant” les sommes dues mais penser pouvoir faire “un règlement partiel fin février”.
Par acte du 27 janvier 2023, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS a fait assigner Monsieur [F] [C] afin de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, ainsi que 42 du code de procédure civile et R. 211-4 11° du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 22 852,20 euros au titre des frais de garde-meubles impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS fait valoir que la dette de Monsieur [F] [C] est justifiée dans son principe et son quantum, et qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée par le débiteur qui sollicite simplement dans ses correspondances des délais de paiement indiquant à chaque fois qu’il attend d’importantes rentrées d’argent.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle se prévaut de ce que malgré de nombreuses relances et plusieurs tentatives amiables de mise en place d’un échéancier, Monsieur [F] [C] n’a jamais respecté ses différents engagements et ne s’est acquitté que de la somme de 610,20 euros en janvier 2020. Selon elle, ce comportement traduit la particulière mauvaise foi du défendeur qui est pourtant gérant d’une société et au fait des difficultés que peut entraîner un défaut de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [C], bien que régulièrement cité à personne et malgré l’envoi d’une lettre conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 mars 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS établit sa créance par la production du contrat qui la lie à Monsieur [F] [C], de toutes les factures demeurées impayées du deuxième trimestre de 2018 au dernier trimestre de 2022, des courriels reçus du défendeur des 29 avril 2022, 2 mai 2022, 4 mai 2022 et 16 janvier 2023 aux termes desquels il reconnaît sa dette et n’en conteste jamais le quantum, ainsi que des deux mises en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception en mai et décembre 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [C] est condamné à payer à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS la somme de 22 852,20 euros au titre des frais de garde-meubles impayés arrêtés au 31 décembre 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure du 1er décembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS n’établit pas avoir subi un préjudice distinct des frais engagés pour se défendre, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Partie perdante, Monsieur [F] [C] est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il est également condamné à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS la somme de 22 852,20 euros au titre des frais de garde-meubles impayés arrêtés au 31 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022 ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens de la présente instance ;
Déboute Monsieur [F] [C] de toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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