Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 févr. 2014, n° 13/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 13 décembre 2012, N° 12/00132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NOCEA PROPRETE ET SERVICES c/ SARL LEFEVERE INDUSTRIE Exerçant sous |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/00426
Jugement (N° 12/00132)
rendu le 13 Décembre 2012
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : PB/KH
APPELANTE
SARL Z PROPRETE ET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL LEFEVERE INDUSTRIE Exerçant sous le nom commercial R.P.I. (Ressorts Produits Industriels), prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Pierre CONSTANTINHO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2013
***
La société Z PROPRETÉ ET SERVICES ayant obtenu, le 22 juillet 2011, du président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing une ordonnance d’injonction enjoignant la société X de payer la somme de 29.236,46 euros, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, sur opposition de la société X, a, par jugement en date du 13 décembre 2012, annulé l’ordonnance d’injonction de payer, débouté la société Z de toutes ses demandes, prononcé la résolution du contrat du 2 juin 2009 aux torts de la société Z et condamné la société Z à payer à la société X la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Z PROPRETÉ ET SERVICES a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 25 octobre 2013, elle demande d’infirmer le jugement entrepris, de condamner au paiement des sommes de 29.236,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2010, et de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que c’est la société X qui est à l’origine de la rupture du contrat, ainsi que cela résulte:
— de la lettre du 19 avril 2010 par laquelle X indique qu’elle ne souhaitait pas l’exécution du contrat avec Z ;
— de l’absence de dénonciation, par X, du contrat la liant avec Y qui assurait jusqu’alors l’entretien de ses locaux ;
— du refus d’installation du matériel sanitaire fourni par Z ;
— que le refus de X d’honorer le contrat l’engage à réparer le préjudice causé à Z; – qu’en tout état de cause, le montant de la clause pénale sollicitée ne peut faire l’objet d’aucune diminution.
La société LEFEVERE INDUSTRIE (X), par conclusions remises au greffe de la cour le 3 juin 2013, conclut à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale à un euro, en tout état de cause, de condamner Z au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que, Y ayant refusé la résiliation du contrat qui la liait à X, un avenant au contrat conclu entre X et Z a été signé le 2 juin 2009, avenant fixant la date d’effet au 1er juin 2010 ;
— qu’elle n’a, à aucun moment, résilié la convention conclue le 2 juin 2009, alors qu’il est démontré qu’un accord a été trouvé entre les parties pour la poursuite du contrat, que Z s’inscrivait bien dans ce schéma puisqu’elle a émis une facture de prestations le 10 juin 2010 ;
— qu’il est établi que Z n’a pas fourni la moindre prestation, de sorte que c’est bien elle qui a rompu la relation contractuelle en n’exécutant pas le contrat ;
— qu’il ne peut être retiré aucun enseignement de l’attestation produite par Z selon laquelle X aurait fait défense à Z d’intervenir dans ses locaux, cette attestation étant particulièrement obscure et en tout état de cause ne concernant qu’une intervention antérieure à la date d’effet du contrat.
DISCUSSION
Attendu que la société LEFEVERE INDUSTRIE (X), a, le 24 février 2009, dénoncé le contrat la liant à la société Y qui assurait jusqu’alors l’entretien de ses locaux ; que, le 26 février 2009, X a signé la société de nettoyage Z PROPRETÉ ET SERVICES (Z) un contrat d’entretien de ses locaux, d’une année tacitement reconductible, devant prendre effet le 1er juin 2009 ; que, le 26 février 2009, Y a informé X qu’elle n’acceptait la résiliation du contrat faute de respect du préavis de rupture ; que Z et X ont, le 2 juin 2009, convenu de reporter la date d’effet du contrat au 1er juin 2010 ; que, le 1er juin 2010, Z a mis en demeure X de lui payer une indemnité de rupture du contrat ; que, le 20 juin 2011, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing d’une requête en injonction de payer ;
Attendu qu’a été conclu, le 2 juin 2009, entre X et Z un nouveau contrat dont la date d’effet a été fixée au 1er juin 2010 ; que, par courriel en date du 19 avril 2010 à 9 heures 52, Z a indiqué à X : 'Vous trouverez ci-joint le courrier reçu de Y suite à notre courrier de reprise du personnel sur votre site. Pouvez-vous vous mettre en relation avec Y pour leur confirmer la résiliation de leur contrat au 31 mai 2010. Vous pouvez leur indiquer avoir bien pris en compte leur courrier du 26/02/2009, en respectant non pas la date du 31/05/2009, mais celle du 31/05/2010, la résiliation ayant bien été envoyée 14 mois avant celle-ci, au lieu de 3 mois.' ; que, par courriel en réponse du 19 avril 2010 à 12 heures 12, X a répondu à Z : 'Nous sommes actuellement satisfait de la prestation faîte par la société Y. A l’époque, suite à cet échec de résiliation de contrat, nous en avons renégocié quelques termes, notamment sur les prix. Je suis aussi très choqué que vous ayez fait tout cela sans m’avoir contacté. N’ayant plus de raison de rompre avec Y, je vous demande de stopper cette procédure.' ; que l’expression 'je vous demande de stopper cette procédure’ renvoie aux contacts pris par Z avec Y et ne saurait s’interpréter en une rupture du contrat du 2 juin 2009 ; que les parties ne contestent pas être restées en contact pour parvenir à une solution ; que Z ne saurait soutenir que X est à l’origine de la rupture du contrat, dès lors que :
— elle n’identifie aucun acte explicite de X susceptible de s’interpréter comme une rupture de cette convention, ni le courriel du 19 avril 2010, ni le seul refus de X d’autoriser l’intervention de cette société dans les locaux de X le 30 mai 2010, soit antérieurement à la date d’effet du contrat, un tel refus, en admettant que l’attestation – peu explicite – du salarié de la société ELIS produite, suffise à l’établir, ne pouvant s’analyser en une rupture de X des relations contractuelles ;
— X a manifesté, par une lettre à Z du 25 novembre 2010, qu’elle s’estimait toujours liée par la convention (X 'est toujours disposée à exécuter le contrat avec la société Z') ;
— Z a elle-même considéré qu’elle demeurait dans les liens du contrat puisqu’elle a émis, le 10 juin 2010, une facture sur X au titre des prestations de juin 2010, facture dont Z ne donne aucune autre explication ;
Qu’en revanche, il n’est pas contesté par Z qu’elle n’a accompli aucune prestation dans le cadre du contrat du 2 juin 2009 ; que l’appelante ne saurait invoquer l’impossibilité de reprendre des salariés de la société Y, aucune stipulation du contrat du 2 juin 2009 ne prévoyant une telle reprise ; qu’il s’en déduit que, comme l’ont retenu les premiers juges, le contrat a été rompu, non par X, mais par Z qui s’est montrée défaillante dans l’exécution des prestations contractuellement dues ; qu’en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture des relations contractuelles entre X et Z est imputable à Z et a débouté cette dernière de sa demande d’application de clause pénale ;
Attendu que la décision déférée sera également confirmée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que l’équité commande de condamner Z à payer à X la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SARL Z PROPRETÉ ET SERVICES à payer à la SARL LEFEVERE INDUSTRIE la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Z PROPRETÉ ET SERVICES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU
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