Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2511560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 18 mars 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 31 juillet 2025, la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025001986 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 4 juillet 2025, la demande de logement social de Mme A… a été reconnue prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par la commission de médiation du Val-d’Oise. Cette décision, qui fait droit à la demande de Mme A… tendant à l’obtention du statut de demandeur de logement social prioritaire et urgent, doit être regardée comme rendant sans objet la présente requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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