Rejet 7 avril 2025
Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2025, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503822 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bou Martinez, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois et quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— il n’existait pas d’urgence à prendre cette décision ;
— il a communiqué ses observations dans les délais requis par l’administration ;
— la mesure n’est pas justifié dès lors qu’il ne conduisait pas sous l’emprise effective de stupéfiants et que son comportement sur la route n’est pas dangereux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503821 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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