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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2508254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508254 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, SNCF Gares et Connexions, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre de la nouvelle phase de travaux de la gare de Lyon, qui concernera le bâtiment principal, située dans le 12ème arrondissement de Paris, pour lequel les installations de chantier seront mises en place à compter du mois d’avril 2025, avec un début de travaux prévu au mois de juillet 2025.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— la société SSP Paris,
— la Ville de Paris,
— la société d’investissement multimarques SIM,
— la RATP,
— la société AREP,
— la société Altrad Arnholdt,
— la société Lefevre,
— la société entreprise Alain Le Ny,
— la société Coanus couverture,
— la société Baudin Chateauneuf,
— la société entreprise Philippe Lassarat,
— la société Dumanois,
— la société Spie Batignolles énergie,
— la société IDF-Air.
Elle soutient qu’en raison de la nature des travaux, la réalisation d’un référé sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative est utile.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la société Entreprise Philippe Lassarat, représentée par Me Duteil, fait part de ses réserves et protestations d’usage sur la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. SNCF Gares et Connexions soutient qu’une nouvelle phase des travaux entrepris dans la cadre de la réhabilitation de la gare de Lyon va débuter, concernant le bâtiment principal, et qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire d’établir un état des lieux des biens et équipements voisins, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par SNCF Gares et Connexions entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être visés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative de SNCF Gares et Connexions, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de SNCF Gares et Connexions et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A (architecte), exerçant 14 rue Michel Servet à Dijon (21000) est désignée comme experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réhabilitation du bâtiment, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, à la gare de Lyon dans le 12ème arrondissement de Paris, au bâtiment principal dit « bâtiment C », visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
— SNCF Gares et Connexions,
— la société SSP Paris,
— la Ville de Paris,
— la société d’investissement multimarques SIM,
— la RATP,
— la société AREP,
— la société Altrad Arnholdt,
— la société Lefevre,
— la société entreprise Alain Le Ny,
— la société Coanus couverture,
— la société Baudin Chateauneuf,
— la société entreprise Philippe Lassarat,
— la société Dumanois,
— la société Spie Batignolles énergie,
— la société IDF-Air.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, elle se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Elle restera saisie tout au long des travaux. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’experte une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’experte saisie afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Elle déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, SNCF Gares et Connexions procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société SSP Paris,
— la Ville de Paris,
— la société d’investissement multimarques SIM,
— la RATP,
— la société AREP,
— la société Altrad Arnholdt,
— la société Lefevre,
— la société entreprise Alain Le Ny,
— la société Coanus couverture,
— la société Baudin Chateauneuf,
— la société entreprise Philippe Lassarat,
— la société Dumanois,
— la société Spie Batignolles énergie,
— la société IDF-Air.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Gares et Connexions et à Mme B A, experte.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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