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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 août 2025, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2512265 du 14 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. A B, initialement enregistrée le 15 juillet 2025, au greffe du tribunal administratif de Nantes, suite à son placement en rétention administrative au centre de Rennes, dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 août 2025 sous le n°2505672, M. A B, représenté par Me Toutaou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025, notifiée le 8 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Vendée a fixé le pays de destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et l’assortir d’une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) condamner l’Etat à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de La Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 18 août 2025, confirmée en appel le 19 août 2025, par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B pour une durée maximum de vingt-six jours,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Berthaut, avocat commise d’office, représentant M. B, qui se désiste des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui reprend, en les développant, les autres moyens de la requête,
— et les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien, né le 22 février 2001 à Oran (Algérie). Par arrêté du 3 mars 2025, notifiée le 8 juillet 2025, le préfet de la Vendée a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi
4. En premier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 6 septembre 2024 qui a notamment condamné M. B à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Vendée qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit qui en résulte, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
5. En deuxième lieu, et en tout état de cause, si la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la circonstance que le préfet de la Vendée n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et à ses efforts de réinsertion est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que le jugement du 6 septembre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Nantes a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Elle indique en outre que le requérant n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin elle fait état de ce que l’autorité préfectorale a mis à même le requérant de lui transmettre toutes observations dans le cadre de la procédure contradictoire, mais que, dans sa réponse, l’intéressé n’a apporté aucun élément nouveau sur sa situation. Dans ces conditions, la décision en litige qui n’est pas stéréotypée, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le préfet de la Vendée, qui a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée. Par suite, dès lors que le requérant n’établit pas, alors même qu’il a déposé une requête en ce sens auprès du tribunal judicaire de Nantes, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, et qu’il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision du juge de la Cour d’appel de Rennes en date du 19 août 2025 que " sa présence sur le sol français [représente] une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle ", les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent utilement être invoqués.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. Par l’arrêté attaqué du 3 mars 2025, le préfet de la Vendée a considéré que M. B n’établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. B, qui au demeurant n’a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, il n’apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à démontrer qu’il serait susceptible de faire l’objet d’un risque personnel, réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Décision communiquée aux parties le 22 août 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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