Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2313260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme G… D…, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Morin, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de production du rapport et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en l’absence d’identification du médecin rapporteur et des membres dudit collège ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII devant se prononcer sur ses capacités à voyager sans risque ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Morin, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D…, ressortissante béninoise née le 13 novembre 2002, déclare être entrée en France le 6 juillet 2018, à l’âge de ses 16 ans, pour être soignée d’une scoliose thoraco-lombaire grave. A sa majorité, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2022 au 17 avril 2023. Le 6 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement juridique. Par un arrêté du 25 août 2023, dont Mme D… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2.
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée énonce les éléments déterminants qui ont conduit la préfète à refuser de lui renouveler son titre de séjour. La décision précise le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui s’est prononcé le 18 juin 2023 ainsi que la situation privée et familiale de Mme D…. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme D…. L’arrêté attaqué rappelle d’ailleurs les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…). / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
5.
La préfète du Val-de-Marne a versé à l’instance l’avis rendu le 18 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a considéré que si l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII était constitué des docteurs Pascale Delprat-Chatton, Clémence Bourgeois et Laurent Ruggieri. Il s’est prononcé sur la base du rapport médical établi le 10 mai 2023 par le docteur B… E…, qui ne faisait pas partie dudit collège. Par suite, le moyen tiré des vices entachant la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne se serait crue liée par l’avis rendu le 18 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle s’est appropriée les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est appropriée le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a considéré, en date du 18 juin 2023, que si l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, Mme D… fait valoir qu’elle souffre d’une scoliose thoraco-lombaire grave, évoluant depuis son enfance et entrainant des complications neurologiques, qu’elle est suivie en France et qu’elle est d’ailleurs venue à l’âge de ses seize ans pour se faire soigner. Elle se prévaut d’un certificat médical établi le 9 décembre 2023 par le docteur C…, médecin généraliste à Juvisy-sur-Orge, attestant de sa pathologie et indiquant qu’elle nécessite une prise en charge chirurgicale lourde et une surveillance médicale continue. Elle produit également un certificat du docteur A…, en fonction dans une polyclinique de Cotonou au Bénin. La requérante soutient enfin que sa situation médicale n’a pas changé depuis l’année précédant la décision en litige, au cours de laquelle la préfète lui avait délivré un titre de séjour. Toutefois, Mme D… ne démontre pas bénéficier d’un suivi médical régulier ni d’un protocole de traitement en France. Par ces seuls éléments, peu circonstanciés, la requérante ne contredit pas utilement l’avis médical du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme D… et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Mme D… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2018, munie d’un visa de court séjour, à l’âge de ses seize ans afin d’y être soignée. Elle fait état de liens personnels et familiaux en France, où réside sa tante, Mme F… D…, de nationalité française, à qui l’autorité parentale sur la requérante avait été confiée par le juge aux affaires familiales de Créteil, le 28 novembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans enfant à charge, sans emploi et qu’elle ne démontre pas poursuivre des études à la date de l’arrêté en litige. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
11.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a versé au débat l’avis rendu le 18 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de la requérante lui permettait, à la date de l’avis, de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
14.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16.
Si Mme D… fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que son traitement pris en France n’est pas disponible au Bénin et que ces circonstances constituent un traitement inhumain et dégradant, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques qu’elle invoque. En outre, elle ne démontre pas bénéficier d’un protocole de traitement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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