Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Twagiramungu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
-le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Twagiramungu avocat désigné d’office représentant M. C… non présent et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il demande à ce que soit versé la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant algérien né le 16 janvier 2007, déclare être entré sur le territoire français en 2018. A la suite d’une interpellation le 4 décembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation du premier arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-51 du 17 novembre 2025 publié au recueil des actes administratifs du 20 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A… F…, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine se fonde et expose les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, conformément aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. B… La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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