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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kebila, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du traitement de sa nouvelle demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 7 janvier 2000, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de type D. Elle a sollicité, le 15 juillet 2024, son admission au séjour, en qualité d’étranger malade, dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… se prévaut de sa date d’entrée en France, le 21 septembre 2021, de son intégration depuis son arrivée sur le territoire français, notamment par la maîtrise du français et de son intérêt pour la langue et la culture française. Elle fait état d’une activité salariée au sein d’une société de nettoyage de septembre 2023 à juillet 2024, de sa participation aux vendanges en septembre 2024 et du suivi à distance d’un bachelor paie et social ainsi que d’une formation aux gestes qui sauvent. En outre, elle fait également valoir qu’elle réside à Reims et qu’elle est la mère d’un enfant, né et scolarisé en France, d’une relation avec un ressortissant français. Toutefois, sa présence sur le territoire français demeure récente. En outre, la requérante ne bénéficie pas d’une stabilité professionnelle et sociale suffisante au regard des pièces ainsi produites à l’instance. Par ailleurs, en se bornant à verser au débat l’acte de naissance de sa fille mentionnant le nom du père, dont, au demeurant, sa nationalité n’est pas indiquée, la requérante, qui est hébergée par une tierce personne, n’établit pas ainsi une vie commune avérée avec le père de cet enfant. De même, il n’est pas démontré que sa fille maintiendrait des relations étroites avec celui-ci alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne figure pas parmi les personnes autorisées à venir la chercher en cas d’urgence à l’école. Il n’est pas plus établi que la scolarisation de sa fille, qui était en dernière année de maternelle à la date de la décision en litige, ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas être totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… soutient qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif marqué par une phobie sociale invalidante en rapport avec des traumatismes de l’enfance, être suivie par un psychiatre et prendre un traitement médicamenteux lourd. Toutefois, d’une part, l’unique ordonnance, peu étayée, qu’elle produit à l’instance, ne précise pas la durée de cette prescription. D’autre part, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier des mêmes prescriptions et d’un même suivi dans son pays d’origine. Enfin, elle ne fait pas davantage état de craintes réelles et actuelles pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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