Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole de cesser en urgence les travaux de voirie sur la zone privée lui appartenant située 42 chemin de Narrade quartier Pouvourville (parcelles 24 et 26) à Toulouse.
Elle soutient que les travaux d’excavation initiés par Toulouse Métropole se déroulent sur une zone privée dont sa famille est propriétaire depuis quatre-vingt-dix ans ; ces opérations fragilisent un puits romain datant au moins du VIIème siècle et une callade lui appartenant ; le notaire de son grand père a commis une erreur qui l’empêche aujourd’hui d’apporter la preuve que la zone ne fait pas partie du domaine public ; les manœuvres dont elle est victime n’ont d’autre but que de la chasser pour permettre aux promoteurs de construire des immeubles ; la mairie de Toulouse tente par tous les moyens d’élargir la rue Narrade pour faciliter la circulation des véhicules sans se soucier de la sécurité des habitants riverains et des piétons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures sollicitées, Mme A… soutient que les travaux d’excavation sont réalisés irrégulièrement sur sa propriété par Toulouse Métropole, qu’ils sont constitutifs d’une atteinte à son droit de propriété et qu’ils fragilisent un puits romain datant au moins du VIIème siècle et une callade lui appartenant. Toutefois, la requérante ne produit à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’établir la réalité de l’atteinte qui serait portée par une personne publique à son droit de propriété. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles la zone où sont réalisés les travaux contestés, bien qu’étant située devant chez elle, ne ferait pas partie du domaine public. Dès lors, elle ne démontre pas que la situation qu’elle dénonce serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation personnelle. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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