Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2601615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fournier, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’admettre la requérante au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, à verser au Conseil de la requérante la somme de 1 500 euros en application combinée de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle lui serait refusée, dire que la somme sera versée directement entre les mains de la requérante par l’intermédiaire de sa représentante légale.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son extrême vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Fournier, avocat de Mme B…,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 2002, a présenté le 14 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 15 janvier 2026, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que Mme B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B…. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 15 janvier 2026, signée par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’elle comprend, la langue française, que Mme B… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
La fiche d’évaluation de vulnérabilité indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales. Elle comporte également un tampon de l’OFII. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçue la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été mise à même de présenter des observations au cours ou à l’issue de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il est constant que Mme B…, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 23 juillet 2025, a déposé sa demande d’asile le 14 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier d’aucun accompagnement ni d’aucun conseil sur l’enregistrement de sa demande d’asile antérieurement à sa prise en charge par la CAFDA de Paris à compter du 16 janvier 2026. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu’elle était dans l’incapacité totale de présenter une demande d’asile au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont suivi son entrée en France. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si la requérante se prévaut de son état de vulnérabilité, elle n’en établit pas la réalité par la seule production d’un résultat d’analyse médicale et d’une échographie obstétricale datée du 8 janvier qui ne comporte pas de compte-rendu écrit détaillé, alors que la requérante n’établit ni même ne justifie d’une grossesse pathologique nécessitant une prise en charge spécifique. Enfin, lors de son entretien d’évaluation, Mme B… a déclaré être hébergée chez la sœur d’un ami et n’a fait état d’aucun problème de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 15 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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