Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2434476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
— le décret n° 2004-1223 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Gaz de France ;
— le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Electricité de France ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été engagée par EDF-GDF Services sous contrat d’apprentissage de deux ans, puis titularisée en qualité d’agent statutaire à compter du 4 septembre 2003.
3. Avant même la création des sociétés anonymes de droit privé Gaz de France et Electricité de France par les décrets susvisés du 17 novembre 2004, EDF-GDF avait le caractère d’un établissement industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire, notamment aux conseils de prud’hommes, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents d’un tel établissement, à moins qu’ils n’exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant le caractère de comptable public. Mme B, qui occupait un emploi d’animatrice en boutique, ne relève d’aucune de ces deux catégories. Dans ces conditions, sa demande ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1223 du 17 novembre 2004
- Décret n°2004-1224 du 17 novembre 2004
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Code de justice administrative
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