Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2406855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 14 mai et 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Shebabo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— il est entaché d’une erreur de droit, l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable s’agissant des cartes de résident ; il n’est pas davantage applicable à défaut d’être prévu par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il n’était pas davantage possible pour le préfet de lui retirer sa carte de résident en l’absence de la démonstration de l’existence d’une fraude ; la décision est ainsi dépourvue de base légale ;
— le retrait d’une décision créatrice de droit n’est possible que dans un délai de quatre mois à partir de l’existence d’une décision créatrice de droit ; or, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 février 2022 a créé des droits acquis à son bénéfice ;
— il est entaché d’une erreur de fait, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas pris en compte la situation prévalant à la date de décision de retrait ; en effet, elle bénéficiait alors de l’ensemble des conditions permettant de bénéficier d’un regroupement familial ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Dumortir, se substituant à Me Shebavok, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, de nationalité algérienne, a déposé, le 8 octobre 2018, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme B C. Par une décision du 12 mai 2020, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande en raison du fait que M. D ne remplissait pas la condition de ressources mentionnée à l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2006637 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent d’accorder à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme C, entrée en France le 1er septembre 2022, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans le 15 décembre 2022. Par un arrêt du 13 décembre 2023 n° 22VE00640, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 2006637 et, statuant par voie d’évocation, a rejeté la demande de M. E D. Par un courrier du 5 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a informé Mme C qu’il envisageait de lui retirer, en raison de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Versailles et en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le certificat de résidence algérien dont elle est titulaire. Par un courrier du 16 février 2024, Mme C a présenté ses observations. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien.
2. L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter, cet examen particulier de la situation de Mme C ayant d’ailleurs conduit le préfet à lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit dès lors être écarté.
4. La situation de Mme C est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Il est constant que cet accord ne prévoit pas l’hypothèse du retrait des certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens. En se fondant sur l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder au retrait du certificat de résidence de l’intéressée alors que ces dispositions ne s’appliquent pas expressément aux ressortissants algériens et ne visent pas le cas du retrait d’un certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit et méconnu le champ d’application de la loi.
5. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé, afin de prendre la décision attaquée, sur l’exécution de l’arrêt du 13 décembre 2023, n° 22VE00640, de la cour administrative d’appel de Versailles.
6. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. () ».
7. D’autre part, en cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande d’autorisation de regroupement familial et l’injonction de délivrer l’autorisation sollicitée, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de l’autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Val-d’Oise du 15 décembre 2022 accordant un certificat de résidence algérien de dix ans à Mme C a été prise en exécution du jugement n° 2006637 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que son époux, qu’elle a rejoint, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans. L’arrêt du 13 décembre 2023, n° 22VE00640, de la cour administrative d’appel de Versailles, annulant ce jugement, ouvrait la possibilité au préfet de retirer cette décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision juridictionnelle à l’administration, délai dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été dépassé. L’arrêté attaqué n’est ainsi pas dépourvu de base légale. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision sur le fondement de ce seul motif.
9. Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que le préfet du Val-d’Oise pouvait retirer la décision attaquée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles, et non de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le moyen tiré d’un retrait au-delà d’un délai de quatre mois à compter de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit dès lors être écarté comme inopérant.
10. Il est sans incidence sur la légalité de cette décision de retrait que les conditions afin de bénéficier du regroupement familial seraient désormais remplies.
11. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a décidé de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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