Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2502838, M. C… B…, ayant pour avocat Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité algérienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le point 2.1.1. de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9 du code civil ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code civil ;
-la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Megherbi, avocat, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 4 février 2025 ont été signées par Mme A…, adjoint au chef du bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, la date de son entrée sur le territoire français, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, ainsi que la présence de son épouse en situation irrégulière et de ses deux enfants mineurs. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco--algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en août 1981, est entré en France en février 2020 pour la dernière fois. S’il est marié avec une ressortissante algérienne, avec qui il a eu deux enfants nés en France en 2016 et 2018 et scolarisés, il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de cette cellule familiale dans son pays d’origine, notamment en ce qui concerne la scolarisation des deux enfants âgés de six et huit ans. Par ailleurs, l’activité de chauffeur livreur dont il fait état à compter de l’année 2022, par contrats successifs à durée indéterminée et à temps plein, ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
7. Dans ces circonstances, nonobstant la présence régulière en France de ses deux frères et le fait allégué qu’il est propriétaire d’une maison dans la Sarthe, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l’intérieur a adressée au préfet pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
9. En quatrième lieu et s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de son expérience, de ses qualifications, et de ses perspectives professionnelles en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. La décision attaquée portant refus de séjour étant motivée comme il a été vu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français en litige, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à les supposer opérantes, ou les dispositions de l’article 9 du code civil.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. B… de ses enfants dans la mesure où l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse, en situation irrégulière, a également la nationalité. En outre, M. B… n’établit pas que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge des enfants, M. B… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
22. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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