Annulation 16 décembre 2013
Rejet 26 juin 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa durée de présence, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle en France ainsi que du respect de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande formulée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale, étant fondée sur des décisions illégales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 26 juillet 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2011. Bénéficiaire d’autorisations provisoires de séjour depuis 2022 en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants, il a sollicité, le 27 septembre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour et, le 5 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé, avant de prendre les décisions attaquées, à un examen complet de la situation du requérant, en particulier en s’abstenant de prendre en compte les éléments dont il s’est prévalu dans le cadre de sa demande d’admission provisoire au séjour au titre de ses conditions de séjour et de sa vie privée et familiale en France, ainsi que l’intérêt supérieur de ses trois enfants et, plus spécifiquement, les problèmes de santé de son fils aîné.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus d’admission au séjour se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, qui a répondu dans l’acte attaqué à sa demande d’admission provisoire au séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant mineur malade, formée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas également prononcé sur sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code.
6. En troisième lieu, l’acte en litige ne se prononçant pas sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure tenant en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il justifierait résider en France depuis plus de 10 ans.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il réside depuis 2011 sur le territoire français où vit également son épouse, ressortissante angolaise, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2016, 2018 et 2020. Il se prévaut également de son insertion professionnelle, étant employé en qualité d’agent de service par la société Elior services propreté et santé, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2022. Toutefois, l’épouse du requérant s’est également vu opposer, par un arrêté du 19 décembre 2024 confirmé par un jugement n° 2500840 du 26 juin 2025, un refus d’admission provisoire au séjour et une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par ailleurs, les enfants du couple, encore jeunes à la date de la décision attaquée, pourront poursuivre leur scolarité hors de France et, si le fils aîné souffre de troubles du neurodéveloppement nécessitant une prise en charge médicale, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué, dans un avis du 26 mars 2024, que l’absence de prise en charge médicale de cet enfant, dont l’état de santé lui permet de voyager sans risque, ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, si l’épouse du requérant n’est pas une compatriote, étant ressortissante angolaise, il se borne à déclarer, de manière non étayée ne permettant pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, que cette dernière ne serait pas admissible en République démocratique du Congo et, inversement, qu’il ne serait lui-même pas admissible en Angola. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, en dépit de la durée de séjour en France du requérant et de son insertion professionnelle sur les deux dernières années précédant l’acte en litige, le refus d’admission provisoire au séjour attaqué, qui ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment du fait qu’aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale hors de France, le préfet de la Loire n’a pas, en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant, porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, les erreurs de fait commises par le préfet en indiquant dans la décision attaquée que M. B est célibataire et arrivé récemment en France sont restées sans incidence sur le sens de cette décision. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de l’erreur de fait à avoir mentionné l’avis du collège de médecins de l’OFII sans faire état des éléments avancés par l’intéressé quant à sa vie privée et familiale dans la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, compte tenu du fondement précédemment rappelé sur lequel est opposé le refus d’admission provisoire au séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. L’acte en litige vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus d’autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant un délai de départ volontaire se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, M. B ne démontre pas que les décisions refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire qui lui a été opposée, doit être écarté.
En qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En second lieu, M. B ne démontre pas que les décisions refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui lui a été opposée, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
21. En premier lieu, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. La décision d’interdiction de retour attaquée indique notamment la date d’entrée de M. B en France, que celui-ci a fait précédemment l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, qu’il peut reconstituer sa cellule familiale hors de France et, enfin, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet de la Loire des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
23. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas que les décisions refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an qui lui a été opposée, doit être écarté.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette interdiction, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus d’autorisation provisoire de séjour.
25. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant est dépourvu de toute famille proche sur le territoire français, son épouse faisant également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité est confirmée par le tribunal, par un jugement prononcé le même jour que le présent jugement, et aucun obstacle, notamment lié à l’état de santé de son fils aîné, n’empêche ses trois enfants de le suivre hors de France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a résidé en France durant presque dix ans, dont plusieurs années en séjour régulier.
26. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 25, les erreurs de faits commises par le préfet en indiquant dans la décision attaquée que M. B est célibataire et arrivé récemment en France sont restées dans incidence sur le sens de la décision attaquée.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
29. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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