Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 mars 2026, n° 2519150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… E…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la « décision » portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard, lequel a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la « décision » de signalement dans le système d’information Schengen, laquelle n’a pas de caractère décisoire ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant brésilien né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis octobre 2023 et s’est inséré socialement et professionnellement en France. Toutefois, le requérant ne produit pas à l’instance de pièces permettant d’établir l’ancienneté de son séjour habituel en France, ni la réalité de ses attaches privées et de l’insertion professionnelle qu’il allègue. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Si le requérant conteste le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce seul motif justifiant légalement, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. E… s’est maintenu en France sans solliciter de titre de séjour, que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de détenir un document de voyage en cours de validité et de déclarer un lieu de résidence. Dès lors que le requérant ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans solliciter de titre de séjour, que ce seul motif justifie légalement un refus de délai de départ volontaire, et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en retenant ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’article 7 de la directive susvisée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 10 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à la situation personnelle de M. E… telle qu’examinée au point 7, l’intéressé ne justifiant pas d’une quelconque ancienneté de résidence sur le territoire français ni de l’existence de liens en France, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n’est pas disproportionnée alors que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à supposer même que la présence de l’intéressé en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la « décision » portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont intégralement rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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