Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2202355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme D… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille A… H…, M. I… H…, M. B… H…, M. E… H…, M. F… H… et M. G… H…, représentés par Me Large-Jaeger, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer les sommes de 20 000 euros à verser à Mme C…, 50 000 euros à verser à Mme A… H…, 30 000 euros à verser à M. G… H… ainsi que 20 000 euros à verser à MM. Phillipe, B…, E… et F… H… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis une faute en laissant seul M. H… pendant une heure trente sans le surveiller alors qu’elle avait connaissance de son intention de mourir ;
- ils subissent un préjudice moral personnel, direct et certain en leur qualité de membre de la famille ;
- le lien de causalité est établi dès lors que le préjudice subi résulte du décès de M. H….
Une mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 2 février 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… a été placé en détention provisoire par une ordonnance du 17 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan à la maison d’arrêt pour hommes du centre pénitentiaire de Perpignan. Suite à une tentative de suicide le 22 décembre 2020, M. H… a été hospitalisé au centre hospitalier de Thuir en unité psychiatrique jusqu’au 6 janvier 2021, date à laquelle il est retourné au centre pénitentiaire de Perpignan. Le 10 janvier 2021, M. H… s’est suicidé au sein du centre pénitentiaire. Le 3 janvier 2022, Mme C…, en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, les quatre frères et le père de M. H… ont formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête Mme C…, en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, les quatre frères et le père de M. H… demandent au tribunal de condamner l’Etat au versement d’une somme totale de 180 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. H….
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. Il résulte de l’instruction que M. H…, qui n’a déclaré aucun antécédent psychiatrique à son entrée au centre pénitentiaire de Perpignan, a tenté de mettre fin à ses jours le 22 décembre 2020 nécessitant une hospitalisation en soin psychiatrique jusqu’au 6 janvier 2021. Durant cette hospitalisation, il a expliqué son passage à l’acte par ses conditions d’incarcération et a évoqué un nouveau passage à l’acte suicidaire en cas de retour en détention dans une cellule normale qu’il a également mentionné dans un courrier du 7 janvier 2021. A la sortie, le psychiatre a relevé que « la crise suicidaire est à distance et bien critiquée », que le discours est « indemne de symptomatologie dépressive » et M. H… a réintégré le centre pénitentiaire de Perpignan le 6 janvier 2021 où il s’est donné la mort le 10 janvier suivant.
4. Les requérants soutiennent que l’administration pénitentiaire informée de l’état de santé de M. H… et de ses antécédents de tentative de suicide a commis une faute en le laissant seul dans sa cellule de 15 heures 40 à 17 heures 15 pendant que ses codétenus étaient en promenade. En l’absence de mémoire en défense, le garde des Sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme acquiesçant aux faits, notamment en ce qui concerne l’information de l’administration pénitentiaire quant à l’état de santé de M. H…, à ses antécédents suicidaires et à l’absence de surveillance du détenu le 10 janvier 2021 de 15 heures 40 à 17 heures 15. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, alors même que M. H… avait déjà fait une tentative de suicide et que par courrier du 7 janvier 2021 il avait informé l’administration qu’en l’absence de placement dans une cellule individuelle il mettrait fin à sa vie, le bulletin de sortie du psychiatre établi le 6 janvier 2021, qui ne faisait état d’aucune recommandation ou signalement particulier, ne pouvait laisser l’administration pénitentiaire présumer d’un passage à l’acte imminent. D’autre part, au regard du courrier du 7 janvier 2021 demandant une cellule individuelle et de la circonstance que l’administration, qui en application de l’article D. 271 du code de procédure pénale doit contrôler la présence des détenus au lever, au coucher et à deux reprises dans la journée, le fait d’avoir laissé seul M. H… pendant une durée d’une heure et trente-cinq minutes ne peut être regardé comme fautif, la surveillance constante de M. H… allant au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, l’absence de surveillance de M. H… telle que soulevée par les requérants ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l’Etat à réparer leurs préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et à MM. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, M. I… H…, M. B… H…, M. E… H…, M. F… H… et M. G… H… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. J…
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
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