Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 12 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Monsef, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas motivé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est positive au virus d’immunodéficience humaine (VIH), qu’elle n’a pas accès aux thérapies dans son pays d’origine et qu’elle s’expose à une exclusion totale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis trois ans, que sa famille réside en France et lui apporte son soutien dans sa maladie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure qui, fondé sur une cause juridique distincte des moyens soulevés dans la requête, a été présenté dans le mémoire complémentaire du 12 mars 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Tozzi, substituant Me Monsef, représentant Mme A, non présente ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la recevabilité des moyens :
2. Mme A, dans sa requête introductive d’instance, doit être regardée comme ayant invoqué les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Si elle a soutenu, dans son mémoire complémentaire, que la décision attaquée était entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas motivé, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent ceux qu’elle a invoqués dans sa requête. Or, ce mémoire complémentaire a été enregistré le 12 mars 2025, après l’expiration du délai de recours contre l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen de légalité externe contenu dans ce mémoire complémentaire a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour sollicitée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel relève que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante soutient qu’elle est atteinte d’une infection chronique due au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle n’a pas accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, la Côté d’Ivoire, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation en se bornant à verser aux débats des certificats médicaux en date des 9 novembre 2023 et 21 février 2025 du Dr B, praticien hospitalier au centre hospitalier Sud Essonne, dont il n’est pas établi que ce praticien aurait disposé d’informations spécifiques et pertinentes concernant les structures sanitaires en Côte d’Ivoire et les pathologies susceptibles d’y être prises en charge. En outre, Mme A ne précise pas le traitement dont elle bénéficie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante, qui n’établit ni n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut se prévaloir d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si Mme A fait état de la présence des membres de sa famille sur le territoire national, elle n’établit toutefois ni la nécessité de sa présence à leurs côtés ni l’intensité des relations familiales. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme A soutient qu’en raison de son état de santé, elle fait l’objet d’exclusion dans son pays, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourait des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet est illégale. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui se fonde sur cette décision, est illégale pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, en vertu des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises jusqu’au 27 janvier 2024, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». L’article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable aux décisions prises à compter du 28 janvier 2024, dispose que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte des dispositions précitées que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A présenterait des circonstances exceptionnelles justifiant que le délai de départ volontaire soit fixé à plus de trente jours. En tout état de cause, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou justifié d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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